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TJ 62041, 20 août 2026, RG 26/00071


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8899b2195da062e0760215

Texte de la décision

19,344 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FE3A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 09 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [W], attachées de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [V] [O]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie MOLLON, avocat au barreau de LILLE

DEMANDEUR

À

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marianne GABRY, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 09 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2023, M. [V] [O] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de conducteur d'une motocyclette, impliquant un véhicule de type poids lourd conduit par M. [R] [A], assuré auprès de la SA Abeille Iard & Santé.

Suivant un rapport du 12 février 2026, le Docteur [B] [T] a relevé que l'état de M. [V] [O] n'était pas consolidé et conclu que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4/7, que le dommage esthétique in abstracto permanent ne sera pas inférieur à 2, 5/7 compte tenu des cicatrices opératoires décrites, et que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ne sera pas inférieur à 6%.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 21 mai 2026, M. [V] [O] a fait assigner la SA Abeille Iard & Santé et la CPAM de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de voir ordonner une expertise médicale destinée principalement à évaluer les préjudices subis consécutifs à l'accident du 30 décembre 2023.

Lors de l'audience du 09 juillet 2026, M. [V] [O], par l'intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.

Il se fonde sur l'article 145 du code de procédure civile et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Il relate les circonstances de l'accident survenu le 30 décembre 2023. Il soutient qu'il est établi et non contestable qu'il a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Abeille Iard & Santé.

Il indique avoir été pris en charge par les services de secours suite à l'accident et que son bilan lésionnel a conclu à une fracture ouverte du tibia proximale gauche, une fracture fermée du tibia droit avec fracture de la malléole interne et une fracture externe du poignet droit immobilisée par une manchette plâtrée. Il ajoute avoir été hospitalisé à plusieurs reprises des suites de l'accident.

En réponse aux conclusions adverses, il fait valoir qu'il n'appartient qu'au juge du fond de déterminer s'il a commis une faute de conduite et si cette faute est exclusive de son droit à indemnisation.

Il soutient qu'il n'existait à la date de l'accident aucune signalisation quant à une priorité à droite au niveau de l'intersection où se sont déroulés les faits. Il précise qu'un marquage au sol ainsi qu'un panneau stop ont été mis en place postérieurement à l'accident survenu le 30 décembre 2023.

Il estime que la visibilité à hauteur de l'intersection était très mauvaise en raison de l'existence d'une haie de buissons. Il ajoute que l'intersection n'est pas en angle droit mais en courbe. Il indique que compte tenu de la configuration des lieux, il a ralenti et s'est avancé jusqu'à pouvoir vérifier s'il pouvait s'engager sur l'intersection et la traverser.

Il ne conteste pas avoir refusé la priorité au conducteur du poids lourd, mais soutient qu'il n'avait d'autre choix que de commencer à s'engager sur l'intersection compte tenu de la configuration des lieux. Il estime que la faute de conduite qui pourrait éventuellement être retenue à son encontre n'est pas d'une gravité telle qu'elle exclut son droit à indemnisation.

***
La SA Abeille Iard & Santé, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Juger que M. [O] a commis des fautes de conduite devant exclure son droit à indemnisation,
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gabry, avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir que le droit à indemnisation de M. [O] doit être exclu et conclut à ce titre au rejet de ses demandes.

Elle soutient qu'il ressort du procès-verbal de police que M. [O] n'a pas respecté une priorité à droite pourtant clairement annoncée. Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.415-5 du code de la route, le conducteur venant de la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. Elle ajoute qu'un panneau de signalisation indiquant une priorité à droite était installé sur les lieux à la date de l'accident.

Elle estime donc que M. [O] a commis de graves fautes de conduite, notamment un refus de céder la priorité au véhicule de son assuré déjà engagé sur le carrefour, un défaut de maîtrise de son véhicule en ne ralentissant pas, un défaut de vigilance et une violation délibérée d'une règle du code de la route en toute connaissance de cause, qui sont de nature à exclure son droit à indemnisation.

***

La CPAM de [Localité 4], régulièrement citée, n'est ni présente, ni représentée à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d'instruction in futurum, caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties concernées par ladite mesure.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] [O] a été victime d'un accident de la circulation le 30 décembre 2023 alors qu'il était conducteur d'une motocyclette impliquant un autre véhicule de type poids lourd, assuré auprès de la SA Abeille Iard & Santé. Il n'est pas contesté que M. [V] [O] a souffert, des suites de cet accident, d'une fracture ouverte Gustilo 1 comminutive de jonction métaphyso-diaphysaire du tibia proximiale gauche, d'une fracture fermée comminutive de la diaphyse tibiale droite avec fracture de la malléole interne et d'une facture cunéenne externe du poignet droit non déplacée. Suivant un rapport du 12 février 2026, le Docteur [B] [T] a relevé que l'état de M. [V] [O] n'était pas consolidé et conclut que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4/7, que le dommage esthétique in abstracto permanent sera pas inférieur à 2, 5/7 compte tenu des cicatrices opératoires décrites, et que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ne sera pas inférieur à 6%.

En outre, il persiste à ce stade de la procédure, un doute quant aux circonstances de l'accident survenu le 30 décembre 2023, de sorte qu'il ne peut être établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que M. [V] [O] aurait commis une faute inexcusable au sens de la loi, excluant son droit à indemnisation.

Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher cette question de fond, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que les garanties mobilisables.

En conséquence, M. [V] [O] justifiant d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d'expertise judiciaire selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.

Sur les dépens

M. [V] [O], demandeur à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder le Docteur [I] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant [Adresse 4], 62223 SAINT LAURENT BLANGY, lequel aura pour mission de :

CONVOQUER les parties et leurs conseils, et après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [V] [O], examiner ce dernier, déterminer et décrire les lésions qu'il impute aux faits à l'origine des dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 30 décembre 2023 ;

INDIQUER, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [V] [O] ;

ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

DIRE si l'on est en présence de conséquences anormales au regard de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
FIXER la date de consolidation ;

AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépense de santé actuelle
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,

Frais divers
- Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,

Perte de gains professionnels actuels
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages,

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Dépenses de santé futures
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
- En cas d'aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,

Frais de logement adapté
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,

Frais de véhicule adapté
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,

Assistance par tierce personne
- Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,

Perte de gains professionnels futurs
- Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,

Incidence professionnelle
- Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

Souffrances endurées
- Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,

Préjudice esthétique temporaire
- Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de un à sept degrés,

B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,

Préjudice d'agrément
- Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,

Préjudice esthétique permanent
- Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de un à sept degrés,

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement
- Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
- Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre le concours d'un sapiteur ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'Arras dans les QUATRE MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 22 février 2027, terme de rigueur ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [V] [O] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'Arras la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 20 octobre 2026, sauf s'il justifie d'une aide juridictionnelle ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission immédiatement ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DEBOUTONS la SA Abeille Iard & Santé de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [V] [O] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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