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TJ 62041, 20 août 2026, RG 26/00076


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8899b5195da062e076022a

Texte de la décision

11,542 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FF5G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 09 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [O] et Madame [F], attachées de justice

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Madame [Z] [S]
Née le 30 Août 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDEUR

À

Madame [A] [Q]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Valentine FORRÉ, avocat plaidant

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 09 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par attestation du 23 janvier 2026 signée des parties, Mme [Z] [S] a acquis un cheval dénommé Izatyss de [Localité 2] âgé de 8 ans pour un prix de 7 500 euros auprès de Mme [A] [Q] avec la certification de cette dernière qu'il ne souffrait d'aucun problème ni antécédant médical à l'exception d'une atteinte cutanée du jarret qui ne cause aucune gêne d'après une radiographie.

Selon un rapport de consultation vétérinaire du 09 février 2026, le cheval souffrait d'une cicatrice ancienne et déformante au niveau du calcanéum du jarret droit, révélateur d'une tendinite traumatique ancienne du fléchisseur superficiel modifiant structurellement et substantiellement le tendon. L'examen clinique a mis en évidence une réduction des amplitudes de flexion du jarret droit et une absence de boiterie, concluant à un pronostic sportif réservé.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2026, Mme [Z] [S] a fait assigner Mme [A] [Q] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à déterminer les pathologies du cheval Izatyss de [Localité 2], leur origine et l'incapacité fonctionnelle qui en résulte et évaluer les préjudices subis. Elle demande, en outre, de réserver les dépens.

Lors de l'audience du 09 juillet 2026, Mme [Z] [S], par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.

Elle se fonde sur les articles 145 et 873 du Code de procédure civile. Elle relate qu'elle a acquis Izatyss de [Localité 2] pour concourir, et que la venderesse avait certifié qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé hormis une atteinte du jarret strictement cutanée. Elle précise que le cheval présentait des problèmes de locomotion et une boiterie. Elle fait valoir que le vétérinaire qui l'a ausculté a décelé une tendinite chronique du tendon fléchisseur et que l'examen clinique a révélé une réduction des amplitudes au niveau du jarret droit. Elle se réserve la possibilité de solliciter la nullité de la vente pour dol et estime que, compte tenu du trouble fonctionnel qui affecte le cheval, elle justifie d'un motif légitime.

En réponse aux conclusions adverses, elle soutient qu'elle bénéficie de garanties même si elle n'a pas essayé le cheval avant l'acquisition et n'a pas stipulé de condition suspensive tenant en la réalisation d'une visite vétérinaire.

***
Mme [A] [Q], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle précise qu'elle a envoyé des vidéos du cheval à l'acquéreuse, qu'elle lui a communiqué la radiographie du jarret droit, qu'elle a accepté une réduction du prix parce que le cheval a été acquis sans visite vétérinaire préalable et que, lors de la vente, l'acquéreuse l'a vu marcher et trotter. Elle produit des attestations de l'éleveur du cheval et des cavaliers l'ayant monté qui confirment qu'il ne souffre d'aucune boiterie. Elle fait valoir que la tendinite n'a pas d'impact fonctionnel. Elle nie toute dissimulation intentionnelle faisant échec à une action en nullité fondée sur le dol. Elle réfute l'existence de vices cachés en l'absence de contrindication à la pratique sportive et, partant, d'impropriété à sa destination. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, ce qui est confirmé par les divers échanges préalables à la vente qu'elle a eus avec l'acquéreuse.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Mme [Z] [S] a acquis, le 23 janvier 2026, de Mme [A] [Q] un cheval, Izatyss de [Localité 2], qui présentait, lors de la vente, une atteinte cutanée du jarret qui ne causait aucune gêne d'après les dires de la venderesse. Un examen vétérinaire du 09 février 2026, a, cependant, considéré que cette atteinte constituait, en réalité, une tendinite traumatique ancienne du fléchisseur superficiel avec modification structurelle et substantielle du tendon. Le vétérinaire a relevé une réduction des amplitudes de la flexion du jarret droit sans boiterie et a ainsi réservé le pronostic sportif du cheval.

En conséquence, Mme [Z] [S] justifiant du motif légitime requis par les éléments vétérinaires décrits ci-dessus, sa demande d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit dans les conditions figurant au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [Z] [S], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons Mme [J] [N], experte inscrite sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant au [Adresse 3], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents utiles relatifs à l'état de santé du cheval Izatyss de [Localité 2], son entretien et ses soins vétérinaires,
- Procéder à un examen clinique de ce cheval et effectuer toutes les auditions utiles,
- Décrire avec précision les affections décrites dans l'assignation,
- En préciser les origines, les causes et l'étendue et rechercher la date d'apparition,
- Donner son avis sur l'incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale du cheval, et sur l'incidence de cette incapacité sur ses capacités à concourir et son avenir sportif,

- Donner son avis sur l'éventuelle dépréciation de la valeur du cheval résultant de ses lésions,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
- Évaluer les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 avril 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Mme [Z] [S] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 20 octobre 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS Mme [Z] [S] aux dépens de la présente instance ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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