TJ 13055, 21 août 2026, RG 26/01206
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01206 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABRZ
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Liselotte POIZAT, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 27 Juillet 2026 n° 26/01083de Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Août 2026 à 12h22, présentée par Monsieur le Préfet du département [E],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-François CLOUZET ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aude MÉHAUTÉ, avocat commis d’office/avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [N] [M] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 3] ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [P]
né le 10 Janvier 1989 à [Localité 4] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national prononcée par la CA d’[Localité 3] le 21 Février 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 Juillet 2026 notifiée le 23 juillet 2026 à 08h56,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10h00.
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : Je suis né le 10 janvier 2002 et je suis de nationalité gambienne. C’est ma 1ère fois que je viens ici. Je n’ai rien fait. J’ai pas fait de mal ici.
Le représentant du Préfet : M. [P] a fait l’objet d’une interdiction définitive. Il n’a pas de garanties de représentation, pas de documents d’identité, pas de volonté de quitter le territoire français volontairement. Les demandes d’asile ont été rejetées, il n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour faire obstacle à une mesure d’éloignement. Il a fait l’objet d’une détention de 4 ans d’emprisonnement. Il y a une menace à l’ordre public. Je demande qu’il soit fait droit à la requête du Préfet.
Observations de l’avocat : entendue en ses conclusions envoyées par mail à la juridiction. Je demande sa remise en liberté. Il a fait une crise d’ashme, il a eu de la ventoline, il n’a plus ce traitement qui lui a été refusé, il fait très chaud dans les pièces. Je demande la remise en liberté de M. [P].
La personne étrangère présentée déclare : je vous demande de me relâcher, ça fait trop longtemps que je suis ici. Je n’ai jamais fait de mal. J’étouffe ici. Ma mère qui vit en Belgique elle veut bien me garder là-bas. Je ne respire pas bien. Je veux sortir.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [P] a été condamné à 5 reprises pour des faits notamment de violences et de vols ; qu’il a été condamné pour port d’armes blanches trois fois et a; malgré ces condamnations, fait l’objet d’incidents pour détention d’armes artisanales en détention. Il est décrit comme présentant une addiction à l’alcool et aux stupéfiants, sans domicile et travail. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le trouble à l’ordre public qu’il présente est actuel.
Par ailleurs, l’impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé dans la mesure où ne présentant pas de passeport, l’autorité administrative à relancé le consulat de Gambie en vue de son identification le 17/08/2026. L’autorité administrative a donc réalisé les diligences qui lui incombait et n’a aucun pouvoir sur la réponse d’un autre Etat souverain. La perspective d’éloignement dans la période de prolongation de rétention demandée reste tout à fait réelle.
Enfin, la situation médicale nouvelle invoquée par M. [P] reste une allégation en reposant sur aucune preuve.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 septembre 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
en audience publique, le 21 Août 2026 à 11h30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 août 2026 L’intéressé
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