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TJ 13055, 21 août 2026, RG 26/01209


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Date
21/08/2026
Numéro
26/01209
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a889a74195da062e0760581

Texte de la décision

15,522 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01209 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABTL
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Liselotte POIZAT, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’ordonnance en date du 27 juillet 2026 n° 26/01085 de Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Août 2026 à 16h15, présentée par Monsieur le Préfet du département LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Jean-François CLOUZET.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annaelle ANDRÉ, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [A] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [O] [P] alias [S] [U]
né le 12 Octobre 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcé le 23 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de GAP

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2026 notifiée le 23 juillet 2026 à 09h28

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification.

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère présentée déclare : Je m’appelle [S] [U] né le 12 Octobre 1998 à [Localité 4] (MAROC).

SUR LES NULLITES SOULEVEES :

L’avocat : je n’ai pas au dossier la 1ère décision du juge de la liberté, à défaut de cette décision, je soulève la nullité de la procédure. Vous n’avez pas l’ensemble des décisions données par la préfecture notamment la décision de la CA. Le registre n’a pas été actualisé et mis à jour. C’est “le passeport” de la personne placée en rétention.

Le greffier fait des recherches sur les documents produits lors de la saisine du tribunal et remet copie de la décision qui n’a pas été envoyée à l’avocat.

Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Je suis étonné que Me dise que la 1ère décision n’était pas jointe aux documents envoyés par la préfecture. Elle fait partie des pièces envoyées par la préfecture. La personne a dit qu’elle n’a pas fait appel de la décision qui m’a condamné. La CA a sa jurisprudence pour le registre et les pièces justificatives, il doit y avoir un grief. Je demande le rejet des nullités soulevées.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Il n’y a pas de documents en cours de validité. L’intéressé utilise des alias, d’une audition à l’autre, les dates et lieux de naissance ne sont jamais les mêmes, il y a une obstruction à l’éloignement. Concernant de ses garanties de représentation, il dit que ses documents sont disponibles en Espagne, ou chez des amis car ne les garde pas avec lui. Le TA a rejeté ses conclusions, on a une obstruction à l’éloignement, il dit être venu pour changer de vie, il dit qu’il a des craintes de mauvais traitements en raison des ses orientations sexuelles. Nous sommes en attente d’un retour de l’Espagne. Je demande qu’il soit fait droit à la requête du Préfet.

L’avocat : Sur l’obstruction et risque de fuite, il a tout de suite expliqué et donné son identité aux autoritées espagnoles il n’y a pas de difficulté pour cela. Il dit que l’on ne m’a pas demandé avant de rencontrer Forum s’il avait des documents dans un autre pays. Dès qu’il a su cela il a dit qu’il avait des documents en Espagne. Il veut retourner en Espagne, il a les documents pour ce faire. Il peut se rendre en Espagne sans difficulté. Il subit plusieurs pressions en raisons de ses orientations sexuelles. La prolongation demandée par la préfecture n’est plus justifiée.

L’intéressé : Je veux retourner en Espagne, je suis venu ici pour les vacances et je me suis retrouvé dans cette difficulté;

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES NULLITES :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur l’absence d’ordonnance de première prolongation

[S] [U] fait valoir qu’il manque une pièce utile à la requête, soit l’ordonnance du juge autorisant la première prolongation de la rétention, ce qui est une irrégularité justifiant l’annulation de la procédure. En l’espèce, le préfet a bien transmis cette ordonnance n°RC 26/01085 du 27 juillet 2026 qui n’a cependant pas été adressée à l’avocat. Néanmoins, cette absence a été régularisée à l’audience par le greffe et avant la clôture des débats. Par conséquent, le moyen est rejeté.

Sur l’absence du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement

[S] [U] invoque l’absence du caractère exécutoire de l’interdiction de territoire français prononcé le 23/12/2025 par le tribunal correctionnel de Gap puisqu’il a fait appel de cette décision. Cependant, il s’agit d’un moyen tiré de l’absence de légalité interne de la décision de placement au centre de rétention administrative qui n’est pas recevable, comme tardif.

Sur l’absence d’inscription sur le registre

[S] [U] soulève une irrégularité du fait de l’absence de la mention de la notification de rejet de la décision du tribunal administratif au registre du CRA. Cette absence porterait grief à l’intéressé puisqu’elle ne permettrait pas de savoir si la décision lui a été notifiée. En l’espèce, le registre contient la mention du recours devant le tribunal administratif avec la simple mention “rejet”. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la décision du tribunal administratif du 30/08/2026 lui a bien été notifié ce même jour à 17h, de sortes que l’absence d’inscription de la notification au registre n’a porté atteinte à aucun de ses droits.

SUR LE FOND :

Il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ainsi que du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En effet, [S] [U] ne possède pas de passeport en cours de validité et fait évoluer dans le temps ses déclarations relatives à son identité réelle. L’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement au Maroc ou de sa réadmission en Espagne.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement

REJETONS les autres moyens de nullité

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [P] alias [S] [U]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 septembre 2026 à 24h00 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]

en audience publique, le 21 Août 2026 à 13h40

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 21 août 2026 L’intéressé

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