TJ 13055, 21 août 2026, RG 26/03720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Août 2026
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Août 2026
N° RG 26/03720 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAA7L
Grosse délivrée le 21/008/2026
À
-Me Julien AYOUN
-Maître [I] [S]
-
-
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société PACO-[J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-david TOUBOUL de la SARL MAITRE MARC-DAVID TOUBOUL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 11 novembre 2025, Monsieur [Y] [R] a confié à la SASU PACO [J] le lot plâtrerie, cloisons, plafonds et peinture de la rénovation de son appartement sis [Adresse 3].
La date de fin des travaux était contractuellement fixée au 10 avril 2026.
Un litige est survenu entre les parties au sujet de l’achèvement des travaux et de la qualité de la prestation de la SASU PACO [J].
Une réunion de chantier s’est tenue le 23 juillet 2026, en présence de commissaires de justice mandatés par chacune des parties.
Le 7 août 2026, Monsieur [Y] [R] a envoyé à la SASU PACO [J] une lettre de résiliation du marché.
Par ordonnance du 3 août 2026, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la SASU PACO [J] a faire assigner Monsieur [Y] [R] en référé d’heure à heure.
*
Suivant exploit du 5 août 2026, la SASU PACO [J] a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le Juge des référés pour l’audience du 18 août 2026, aux fins de voir entendre :
- ordonner une expertise judiciaire, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], dans les plus brefs délais à compter de sa saisine, les parties présentes ou dûment convoquées,
- se faire remettre tous documents utiles, notamment : devis n°202510-247 et ses avenants, factures et règlements, comptes rendus de chantier, constats de commissaire de justice des 23 juillet 2026 et suivants - en ce compris celui dressé par Maître [Z] [T] pour le compte du maître d’ouvrage, marchés et devis de l’entreprise tierce chargée des reprises, photographies et vidéos,
- décrire l’état des ouvrages du lot plâtrerie, cloisons, plafonds et peinture, au besoin au vu des constats et photographies si les ouvrages ont été recouverts ou modifiés, et dresser un état de récolement de ce qui demeure visible,
- déterminer le niveau d’avancement des travaux du lot au 9 juillet 2026 et au 23 juillet 2026,
- dire si ces ouvrages sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités ; les décrire ; préciser s’ils étaient apparents le 23 juillet 2026 ; dire si les ouvrages étaient en état d’être reçus à cette date,
- en rechercher les causes et l’imputabilité, en distinguant ce qui relève de l’exécution de la requérante, des interventions des autres corps d’état, de la conception ou de la coordination du chantier, ou de toute autre cause, en ce compris l’incidence de l’interdiction d’accès opposée à la requérante du 9 au 17 juillet 2026 sur l’achèvement des prestations et le nettoyage du chantier, ainsi que l’incidence des retards successifs des autres corps d’état et de l’ordonnancement du chantier, la réception étant initialement fixée au 10 avril 2026, sur le calendrier d’exécution du lot de la requérante,
- donner son avis sur le niveau de finition contractuellement exigible au regard du devis accepté le 21 novembre 2025 et sur la conformité des ouvrages aux règles de l’art et aux DTU applicables,
- évaluer le coût des reprises qui seraient imputables à la requérante ; vérifier la nécessité, la consistance et le coût des travaux confiés à l’entreprise tierce intervenue à compter du 24 juillet 2026,
- fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties (marché ajusté, travaux supplémentaires, avancement, sommes réglées, solde),
- donner son avis sur les préjudices allégués de part et d’autre,
- concilier les parties si faire se peut, et en cas de conciliation, en constater les termes,
- dire que l’expert déposera, dans les 15 jours de son premier accédit, une note de constat décrivant l’état des lieux et des ouvrages, et son rapport définitif dans le délai qu’il plaira de fixer,
- faire interdiction à Monsieur [Y] [R] de poursuivre ou de faire poursuivre, directement ou par toute entreprise, tous travaux de reprise, de recouvrement ou de modification des ouvrages du lôt platrerie, cloisons, plafonds et peinture, jusqu’au premier accedit de l’expert, et lui ordonner de conserver en l’état, jusqu’au même terme, les ouvrages, matériaux et éléments déposés, qui constituent des éléments de preuve, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner à Monsieur [Y] [R] de communiquer à la requérante, sous la même astreinte, l’identité de l’entreprise tierce intervenue sur les ouvrages du lot depuis le 24 juillet 2026, ainsi que les devis, ordres de services et factures relatifs aux travaux qui lui ont été confiés,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner Monsieur [Y] [R] à payer à titre provisionnel à la SASU PACO [J] la somme de 20.751,06 euros TTC à valoir sur le solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2026, date d’échéance de la facture de solde, subsidiairement à compter de la signification de la présente assignation,
- à titre subsidiaire sur la demande de provision, ordonner la consignation par Monsieur [Y] [R] de la somme de 20.751,06 euros auprès de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de [Localité 2], ou entre les mains de tel séquestre qu’il plaira, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise,
- condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SASU PACO [J] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Y] [R] demande au juge des référés de :
- à titre principal,
- débouter la SASU PACO [J] de sa demande d’expertise judiciaire,
- débouter la SASU PACO [J] de sa demande d’interdiction de poursuivre les travaux de reprise et de sa demande d’astreinte,
- dire n’y avoir lieu à provision, la créance invoquée par la SASU PACO [J] se heurtant à une contestation sérieuse,
- débouter la SASU PACO [J] de sa demande subsidiaire de consignation,
- à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée,
- dire que la mission de l’expert portera également, et avec la même exhaustivité, sur l’ensemble des désordres, non-façons et non-conforités invoqués par Monsieur [Y] [R],
- dire que l’expert examinera les responsabilités respectives de l’ensemble des intervenants au chantier,
- dire que l’expert évaluera le coût des reprises déjà exécutées ainsi que celui des reprises restant, le cas échéant, à exécuter,
- dire que l’expert donnera son avis sur les conséquences du retard accumulé dans l’exécution des travaux et sur le préjudice de jouissance en résultant pour Monsieur [Y] [R],
- dire que l’expert établira les comptes entre les parties,
- dire que l’expert donnera son avis sur les préjudices éventuellement subis par chacune des parties en lien avec les retards d’exécution du chantier,
- dire que l’expert prendra connaissance des deux procès-verbaux de constat du 23 juillet 2026 ainsi que de l’intégralité des comptes rendus de chantier établis par Madame [U], et qu’il pourra entendre toute personne ayant participé aux opérations de chantier, et notamment Madame [U],
- dire que les frais de consignation de la mesure d’expertise seront intégralement avancés par la SASU PACO [J],
- dire qu’il ne sera pas fait interdiction à Monsieur [Y] [R] de poursuivre les travaux de reprise de son logement, ni obligation de conserver en l’état les ouvrages, matériaux et éléments déposés autre que ceux non réutilisés à la date de l’ordonnance à venir,
- à titre infiniment subsidiaire, si une mesure conservatoire résiduelle devait néanmoins être ordonnée, dire qu’elle sera strictement limitée à la conservation des seuls éléments déposés et non encore réutilisés à la date de l’ordonnance à intervenir,
- en tout état de cause,
- donner acte à Monsieur [Y] [R] de ce qu’il réserve l’intégralité de ses dmeandes reconventionnelles à faire valoir au fond, notamment au titre du coût des reprises, des dégradations causées aux ouvrages des autres corps d’état et de son préjudice de jouissance,
- condamner la SASU PACO [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SASU PACO [J] et Monsieur [Y] [R] ont déclaré oralement être tous les deux d’accord sur la désignation d’un expert et la demande de mission complémentaire de Monsieur [Y] [R]. Les parties ont toutes les deux renoncé à leurs autres demandes respectives relatives à la provision et à l’interdiction de poursuivre les travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties qu’une expertise est nécessaire afin de préserver les droits de chacune dans le litige qui existe entre elles au sujet des désordres et de l’achèvement du chantier.
Il convient d’ordonner l’expertise suivant la mission qui relève du pouvoir souverain du juge des référés.
Il convient d’attirer l’attention des parties sur le fait que l’expert ne saurait se prononcer sur la responsabilité de locateurs d’ouvrage qui ne sont pas dans la cause.
Sur le désistement des autres demandes
Il convient de constater que la SASU PACO [J] et Monsieur [Y] [R] se sont désisté de toutes les autres demandes, hors frais irrépétibles et dépens.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des deux parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
[F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], dans les plus brefs délais à compter de sa saisine, les parties présentes ou dûment convoquées,
- se faire remettre tous documents utiles, notamment : devis n°202510-247 et ses avenants, factures et règlements, comptes rendus de chantier, les deux procès-verbaux de constats de commissaires de justice des 23 juillet 2026 de Maître [C] [H] et de Maître [Z] [T], marchés et devis de l'entreprise tierce chargée des travaux de reprises,
- décrire l'état des ouvrages du lot plâtrerie, cloisons, plafonds et peinture au jour de l’expertise,
- donner un avis sur le niveau d'avancement des travaux du lot plâtrerie, cloisons, plafonds et peinture au 23 juillet 2026,
- dire si les ouvrages du lot plâtrerie, cloisons, plafonds et peinture étaient en état d'être reçus le 23 juillet 2026 et le cas échéant avec quelles réserves,
- dire si des modifications sont survenues sur les ouvrages du lot plâtrerie, cloisons, plafonds et peinture depuis les procès-verbaux de constat du 23 juillet 2026 et le cas échéant décrire les travaux de reprise qui ont été réalisés,
- lister et décrire les désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités visibles sur les procès-verbaux de constat du 23 juillet 2026, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- en rechercher les causes des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités et donner un avis sur les imputabilités, en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités imputables à la SASU PACO [J] et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- évaluer le montant des travaux réalisés par l'entreprise tierce mandatée par Monsieur [Y] [R] après le 23 juillet 2026 pour achever les travaux du lot plâtrerie, cloisons, plafonds et peinture et reprendre les désordres,
- fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties
- donner son avis sur les préjudices allégués respectifs de la SASU PACO [J] et de Monsieur [Y] [R],
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir dans les meilleurs délais vu l’urgence, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SASU PACO [J] d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
Disons qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Constatons le désistement de toutes les autres demandes de la SASU PACO [J] et de Monsieur [Y] [R],
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que la SASU PACO [J] et Monsieur [Y] [R] conserveront chacun la charge des dépens qu’elles ont exposés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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