TJ 35238, 20 août 2026, RG 26/01559
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Août 2026
N° RG 26/01559 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MC3Z
Jugement du 20 Août 2026
N°: 26/780
Association LES AMITIES SOCIALES
C/
[Y] [B] [J] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS-BELLIARD
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me VERDIERE
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 19 Juin 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LES AMITIES SOCIALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [B] [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Noémie VERDIERE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 28 mai 2024, l'association LES AMITIES SOCIALES et Monsieur [Y] [B] [J] [O] ont signé un titre d’occupation portant sur une logement meublé n°212, [Adresse 5] [Adresse 6] et moyennant une redevance mensuelle de 491 euros, incluant les provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, l'association LES AMITIES SOCIALES a fait délivrer à Monsieur [Y] [B] [J] [O] un commandement de payer la somme de 5183,59 euros au titre des redevances échues, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026 délivré à personne, l'association LES AMITIES SOCIALES a fait assigner Monsieur [Y] [B] [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande notamment la résiliation du bail, le paiement du solde des redevances et indemnités d’occupation et l’expulsion de Monsieur [O].
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 13 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026, renvoyée au 19 juin 2026.
A cette audience, la société LES AMITIES SOCIALES, représentée, demande par le biais de ses conclusions visées à l’audience de :
A titre principal :
Constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation liant l’association LES AMITIES SOCIALES à Monsieur [Y] [B] [J] [O] A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation liant l’association LES AMITIES SOCIALES à Monsieur [Y] [B] [J] [O] En tout état de cause
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [B] [J] [O] ainsi que de tout occupant de son chef du local mis à disposition, avec le cas échéant, le concours de la force publiqueCondamner Monsieur [Y] [B] [J] [O] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance majorée, soit la somme de 510€ le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la résiliation du titre d’occupation, qu’elle soit constatée ou prononcéeCondamner Monsieur [Y] [B] [J] [O] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 2752.39€ correspondant à la dette de redevance ou indemnité d’occupation s’y substituant au 18 mai 2026Y adjoindre, la condamnation au paiement de la somme de 510€ par mois au titre de la redevance ou de l’indemnité d’occupation s’y substituant à compter du 15 juin 2026, sans qu’aucune autre demande nouvelle ne soit nécessaire de la part de l’association LES AMITIES SOCIALESCondamner Monsieur [Y] [B] [J] [O] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [Y] [B] [J] [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payerDébouter Monsieur [Y] [B] [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris toute demande de délai.Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir et rejeter toute demande visant à l’écarter
Monsieur [Y] [B] [J] [O], par le biais de ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
- Accorder à Monsieur [O] un délai de 24 mois pour régler sa dette
- Accorder à Monsieur [O] un délai de 12 mois pour se reloger dans des conditions dignes et adaptées
- Débouter l’association AMITIES SOCIALES de ses demandes contraires
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Il convient de se référer aux conclusions des parties déposées au jour de l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 20 août 2026.
Suite à la demande du juge, le conseil de l’association LES AMITIES SOCIALES a fait parvenir en cours de délibéré le décompte actualisé de créance, le conseil de Monsieur [O] étant en copie du mail.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
I. Sur les demandes principales
• Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 06 que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs , correspondant au montant total pour à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés, ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à s’acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Il est précisé que la résiliation prend effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, il est établi que les redevances n’ont pas été payées entre avril et aout 2025 et les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le mois à compter du commandement de payer du 18 novembre 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 décembre 2025.
• Sur l’expulsion et l'indemnité d'occupation
Le demandeur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [Y] [B] [J] [O] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, l'association LES AMITIES SOCIALES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [B] [J] [O], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du contrat, en vertu de l'article 1240 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [Y] [B] [J] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est prévu au contrat que Monsieur [Y] [B] [J] [O] doit verser mensuellement la redevance mensuelle, révisable chaque année au 1er janvier.
En l’espèce, l'association LES AMITIES SOCIALES verse aux débats le contrat d’occupation ainsi que le décompte des redevances et charges, afin de démontrer les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il est mentionné sur le décompte qu’au 19/06/2026, la dette de Monsieur [Y] [B] [J] [O] est de 2752.39€. Le règlement du 19 juin 2026 évoqué à l’audience a été pris en compte par le demandeur.
Monsieur [O], représenté par un avocat, n’a pas contesté le montant de la dette et il ne démontre pas avoir effectué des règlements qui ne seraient pas mentionnés sur le décompte.
La dette au titre de la redevance mensuelle et indemnités d’occupation impayés concernant le titre d’occupation s'élève à 2752.39 euros au 19 juin 2026, terme du mois de juin 2026 non inclus. Il convient donc de condamner en conséquence défendeur au paiement de cette somme.
II) Sur les demandes de délai
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [O] justifie bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle brute de 1882.22€. Si le demandeur énonce que Monsieur [O] n’a pas réglé de manière régulière ses mensualités par le passé en dépit d’un travail, il est cependant constaté qu’il a maintenu la réalisation de règlements sur la période d’occupation du logement, ce qui montre sa bonne foi.
Des délais de paiement lui seront donc accordés dans les conditions fixées au dispositif de la décision, étant précisé que l’absence de règlement d’une mensualité rendra l’intégralité de la dette exigible.
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L 412-4 de ce code ajoute : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Monsieur [O] précise qu’il a été sans ressources depuis le mois de janvier 2026 et qu’il n’a récupéré son titre de séjour qu’en avril 2026, qu’il a eu des difficultés administratives et financières qui l’ont empêché de trouver un autre logement. L’association LES AMITIES SOCIALES précise que Monsieur [O] ne justifie d’aucune démarche de relogement ou de difficultés financières.
En l’espèce, Monsieur [O] justifie avoir retrouvé son titre de séjour et bénéficier d’un CDI et il ne justifie pas avoir effectué ou rencontrer actuellement des difficultés dans ses démarches de relogement. Il ne justifie pas remplir les conditions du texte susvisé.
La demande de délai sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [B] [J] [O] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et de l'assignation du 12 février 2026,
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association LES AMITIES SOCIALES, Monsieur [Y] [B] [J] [O] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le législateur n’a pas écarté l’exécution provisoire pour ce contentieux et le défendeur ne mentionne pas en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire. L’exécution provisoire est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 28 mai 2024 entre l'association LES AMITIES SOCIALES, d’une part, et Monsieur [Y] [B] [J] [O], d’autre part, concernant le logement situé logement meublé n°[Adresse 7], [Adresse 6] sont réunies à la date du 19 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [J] [O] à verser à l'association LES AMITIES SOCIALES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNEMonsieur [Y] [B] [J] [O] à verser à l'association LES AMITIES SOCIALES la somme de 2752.39 euros, soit la somme de DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES, (décompte arrêté au 19 juin 2026, terme du mois de juin 2026 non inclus), au titre des redevances et indemnités d’occupation dus à cette date ;
AUTORISE Monsieur [Y] [B] [J] [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 114 euros chacune et une 24ème mensualité aura pour objet de solder la dette selon le montant restant dû ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DIT que Monsieur [Y] [B] [J] [O] devra quitter les lieux loués sis logement meublé n°[Adresse 8] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Y] [B] [J] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion formulée par Monsieur [O] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [J] [O] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et de l'assignation du 12 février 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [J] [O] à payer à l'association LES AMITIES SOCIALES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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