TJ 40192, 21 août 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00082 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DW2Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Juillet 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du tribunal statuiant en référé, assistée de Madame Marie THIRY , greffier, en présence de Madame [C] [G], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M], née le 1er août 1980 à [Localité 2] (40), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2024, Madame [E] [M] a acquis auprès de Monsieur [P] [V] un véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1].
A partir du mois d'août 2024, Madame [E] [M] a constaté des désordres sur ce véhicule.
L'assurance protection juridique de Madame [E] [M], la compagnie SFPJ, a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE qui a organisé une réunion d'expertise le 21 mai 2025. Dans son rapport rendu le même jour, l'expert privé a constaté une panne de mise en route du véhicule et une falsification du compteur.
Par courrier en date du 24 juin 2025, l'assurance protection juridique de Madame [E] [M] a mis en demeure Monsieur [P] [V] de lui restituer le prix d'achat du véhicule et de lui rembourser le coût de la carte grise.
Par exploit du 20 mai 2026, Madame [E] [M] a fait assigner Monsieur [P] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [M] indique que son véhicule n'est pas aux normes et qu'il est affecté de nombreux désordres. Au vu des conclusions du rapport d'expertise amiable, elle estime disposer d'un motif légitime à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
A l'audience du 2 juillet 2026, Madame [E] [M] a maintenu ses prétentions et a indiqué que le véhicule litigieux se situe dans le département des [Localité 3].
Régulièrement assigné, Monsieur [P] [V] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s'est référée lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est constant que Madame [E] [M] a acquis un véhicule auprès de Monsieur [P] [V].
Dans son rapport du 21 mai 2025 (pièce n° 6 de la demanderesse), l'expert privé a constaté une panne de mise en route du véhicule et a conclu que " nous sommes dans cette affaire dans un défaut de délivrance manifeste avec un kilométrage falsifié possiblement au passage de la frontière française. Le défaut était caché à la vente. La valeur du véhicule à la vente a été largement surestimée par rapport au kilométrage compteur insincère ".
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [E] [M] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [P] [V], afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [E] [M], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [E] [M] sera donc condamnée aux dépens.
L'équité ne justifie pas qu'il soit alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [E] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1].
- Décrire l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d'utilisation et d'entretien, et vérifier si elles étaient conformes aux préconisations du constructeur.
- Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
- En rechercher l'origine et la cause, et en préciser l'étendue.
- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres, et leur caractère caché au moment de la vente.
- Dire si le kilométrage affiché sur ledit véhicule correspond à son kilométrage réel, le cas échéant, estimer le kilométrage réel du véhicule.
- Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l'affirmative en indiquer la nature.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
- Indiquer l'importance de ces désordres éventuels en précisant s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
- Évaluer les préjudices subis par la requérante.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [E] [M] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 octobre 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [E] [M] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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