TJ 51454, 20 août 2026, RG 26/00553
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG N° RG 26/00553 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOK2
MINUTE :
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [I] [R]
né le 17 Juillet 1995 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : EPSM de la Marne – Clinique [Etablissement 1]
absent représenté par Me Fleur ORWAT, avocate au barreau de REIMS, commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [I] [R]
PARTIE INTERVENANTE
L'EPSM DE LA MARNE – Clinique [Etablissement 1]
Absent
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 19 août 2026
Le 24 juillet 2026, le préfet de la Marne a pris un arrêté portant admission de Monsieur [I] [R] au sein de l'EPSM de la Marne en soins psychiatriques de Monsieur [I] [R] su rle fondement des articles L.3211-2-2, L. 3211-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le représentant de l’État relève la présence de « problèmes de sexualité déplacée, voir une hétéro-agressivité pour obtenir ce que l’intéressé souhaite » ; il relève la présence de crises d’agressivité, la tenue de propos incohérents et une dangerosité latente, troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendant nécessaires son admission en psychiatrie.
Depuis cette date, Monsieur [I] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Figurent notamment à la procédure les pièces médicales :
- un certificat médical d’admission en date du 24 juillet 2026 à 14h30 par le Dr [E] ;
- un certificat médical des 24h en date du 25 juillet 2026 à 12h47 régulièrement établi par un médecin de l’établissement psychiatrique ;
- un certificat médical des 72 heures en date du 27 juillet 2026 à 11h30 régulièrement établi par un médecin de l’établissement psychiatrique ;
- un avis médical motivé en date du 28 juillet 2026 ;
- un certificat médical en date du 30 juillet 2026 défavorable à l’audition.
Par jugement en date du 30 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation de M. [R].
Par requête en date du 08 août 2026 parvenue au greffe le 10 août 2026, Monsieur [I] [R]
a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.
Par courrier en date du 18 août 2026, Monsieur [R] a indiqué refuser se présenter à l’audience de ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Les parties ont été régulièrement convoquée à l’audience du 20 août 2026 tenue en la salle spécialement aménagée de l’EPSM.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 août 2026, favorables à la poursuite de la mesure d’hospitalisation .
A l’audience Monsieur [R] refuse de comparaître.
Maître Fleur ORWAT, conseil de Monsieur [I] [R], a été entendue en ses observations.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 28 juillet 2026 que l’état de santé du patient nécessite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève qu’hospitalisé suite à une garde à vue pour décompensation délirante avec troubles du comportement sur la voie publique et menace de passage à l’acte hétéro-agressif. Le médecin relève des idées de persécution avec propos incohérents associés à une fuite des idées et un contact méfiant. Le patient est opposant aux soins, persistant dans un déni des troubles. Le médecin conclut en un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif.
En l’espèce, Monsieur [I] [R], refusant de comparaître, ne fait valoir ni irrégularité procédurale ni un quelconque grief au soutien de sa demande, selon courrier en date du 18 août 2026.
Son avocat souligne son souhait de pouvoir bénéficier de permissions de sortir d’une durée de 2 heures pour s’assurer de l’état de son logement.
Il convient de rappeler que la détermination de permissions de sortie relève de la compétence du corps médical, le juge ne pouvant se substituer aux médecins dans l’appréciation de la compatibilité de l’état de santé du patient à pouvoir bénéficier de ces permissions.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée formulée par le patient, n’étant au demeurant ni motivée, ni justifiée et de constater la poursuite de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], , statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [R] formulée par ce dernier ;
Constate la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
- le requérant
Fait et jugé à Reims, le 20 Août 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame CHARBONNIER
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