TJ 12202, 21 août 2026, RG 25/01551
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01551 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJRK
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [L] [Z] [A] [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sophie NOEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [L] [Z] [A] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [L] [F] les prêts suivants :
- un prêt court terme professionnel n° 00003962825 d’un montant en principal de 2 500, 00 euros, au taux conventionnel de 6,76 % (TAEG 13, 25 %),
- un prêt court terme professionnel n° 00004034363 d’un montant en principal de 4 100, 00 euros au taux conventionnel de 7, 00 % en sus sur la somme de 4 100, 00 euros (TAEG 5,81 %),
En parallèle, Monsieur [L] [F] a ouvert auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES un compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] dans le cadre d’un contrat d’ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 04 avril 2020.
Tenant l’existence d’échéances impayées relatifs aux prêts susvisés et d’un solde débiteur sur le compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par lettre recommandée du 18 août 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [L] [F] de s’acquitter de la somme de 19 395, 94 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance des termes des contrats de prêt susvisés.
Faute de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 16 septembre 2025 avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025, notifié à Monsieur [L] [F] la déchéance des termes des contrats de prêt susvisés le mettant en demeure de régler dans un délai de trente jours la somme totale de 88 830, 16 euros.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 assigné Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
- condamner Monsieur [L] [F] à lui payer, les sommes suivantes :
au titre du prêt n° 00003962825 d’un montant en principal de 2 500, 00 euros, la somme de 1 427, 09 euros, intérêts au taux conventionnel de 11, 76 % (taux conventionnel de 6,76 % et majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat de prêt) en sus sur la somme de 1 316, 51 euros à compter du 21 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
au titre du prêt n° 00004034363 d’un montant en principal de 4 100, 00 euros, la somme de 4 277, 18 euros, intérêts au taux conventionnel de 7, 00 % (taux conventionnel de 2,00 % et majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat de prêt) en sus sur la somme de 4 100, 00 euros à compter du 21 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] support de l’OCCC n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 8 609, 26 euros, intérêts au taux légal, en sus à compter du 21 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [L] [F] à lui payer une somme de 1 800, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES soutient, aux visas des articles 1902 et suivants du Code civil que Monsieur [L] [F] s’est engagé à respecter deux contrats de prêt n° 00003962825 d’un montant en principal de 2 500, 00 euros et n° 00004034363 d’un montant en principal de 4 100, 00 euros ainsi qu’un contrat d’ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités dues dans le cadre de ces contrats de prêt et au regard de l’existence d’un solde débiteur sur le compte de dépôt à vue susmentionné. En outre, la requérante souligne que l’intéressé n’a jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui lui ont été adressées. En outre, elle sollicite l’application de la majoration des intérêts au taux conventionnel de 5 points conformément aux conditions générales des contrats de prêt susvisés.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [L] [F] est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
- Sur la demande de paiement du principal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :
- les contrats de prêt n° 00003962825 d’un montant en principal de 2 500, 00 euros et n° 00004034363 d’un montant en principal de 4 100, 00 euros souscrits le 27 février 2024 par Monsieur [L] [F] auprès d’elle ;
- les tableaux d’amortissement relatifs aux prêts susvisés ;
- le contrat d’ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 04 avril 2020 par Monsieur [L] [F] auprès d’elle relatif à l’ouverture du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01],
- la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 19 395, 94 euros au titre des prêts susvisés et du solde débiteur sur le compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance des termes des contrats de prêt, qu’elle a adressée à Monsieur [L] [F] par courrier recommandé en date du 18 août 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
- la notification de la déchéance des termes des contrats de prêt et la mise en demeure de régler la somme de 88 830, 16 euros devenue intégralement exigible au titre des prêts susvisés et du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] dans un délai de trente jours, adressée à Monsieur [L] [F] par courrier recommandé en date du 16 septembre 2025 avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025,
- les décomptes des sommes dues au titre des contrats de prêt susvisés, décomptes arrêté au 21 octobre 2025, et les relevés du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01].
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame le paiement.
A l’inverse, Monsieur [L] [F], défaillant à la procédure, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites créances, que ce soit en leur principe et en leur montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par le débiteur de ces dettes, venant ainsi le libérer de son obligation de paiement.
Dès lors, il est redevable des sommes réclamées.
- Sur les clauses pénales
Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Ainsi, il résulte de ces dispositions légales que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, les contrats de prêt n° 00003962825 et n° 00004034363 comportent une clause pénale intitulée « Intérêts de retard », prévoyant que « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD », ledit paragraphe stipulant que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 5,0000 points ».
Au regard des sommes restantes dues mais aussi de celles qui ont déjà été acquittées par Monsieur [L] [F], ainsi que du préjudice qui en résulte pour la banque du fait de la défaillance de l'emprunteur, lesdites majorations apparaissent manifestement excessives en leur montant.
En conséquence, il convient de juger n'y avoir lieu à majoration de 5 points du taux contractuel applicable pour les prêts susvisés.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES les sommes suivantes :
- au titre du prêt n° 00003962825 d’un montant en principal de 2 500, 00 euros, la somme de 1 331, 36 euros, intérêts au taux conventionnel de 6, 76 % en sus sur la somme de 1 316, 51 euros à compter du 21 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
- au titre du prêt n° 00004034363 d’un montant en principal de 4 100, 00 euros, la somme de 4 127, 52 euros, intérêts au taux conventionnel de 7, 00 % en sus sur la somme de 4 100 euros à compter du 21 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
- au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] support de l’OCCC n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 8 609, 26 euros, intérêts au taux légal en sus à compter du 21 octobre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [F], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [F], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1 500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES les sommes suivantes :
- la somme de 1 331, 36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6, 76 % en sus sur la somme de 1 316, 51 euros à compter du 21 octobre 2025, jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n° 00003962825,
- la somme de 4 127, 52 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7, 00 % en sus sur la somme de 4 100 euros à compter du 21 octobre 2025,jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n° 00004034363,
- la somme de 8 609, 26 euros avec intérêts au taux légal en sus à compter du 21 octobre 2025, jusqu’à complet paiement au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] support de l’OCCC n°[XXXXXXXXXX02];
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser la somme de 1 500 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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