TJ 12202, 21 août 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00418 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLR2
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sophie NOEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [G] [Z],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 09 avril 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivants contrats conclus respectivement en date des 19 décembre 2018 et 24 janvier 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [G] [Z] les prêts suivants :
- un prêt n° 00001818313 d’un montant en principal de 83 285, 00 euros, au taux conventionnel de 1, 40,
- un prêt n° 00002262620 d’un montant en principal de 98 937, 00 euros, au taux conventionnel de 0, 69 %.
Au regard de l’existence d’échéances impayées sur les prêts susvisés, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par lettre recommandée du 25 avril 2024 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [G] [Z] de s’acquitter de la somme de 11 084, 36 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance des termes des contrats de prêt susvisés.
Faute de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 22 novembre 2024 avec accusé de réception signé le 25 novembre 2024, notifié à Monsieur [G] [Z] la déchéance des termes des contrats de prêt susvisés le mettant en demeure de régler dans un délai de trente jours la somme totale de 164 960, 21 euros.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026 assigné Monsieur [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
- condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer, les sommes suivantes :
✦ au titre du prêt n° 00001818313 d’un montant en principal de 83 285, 00 euros, la somme de 60 675, 45 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 40 % en sus sur la somme de 58 183, 88 euros à compter du 05 janvier 2026, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
✦ au titre du prêt n° 00002262620 d’un montant en principal de 98 937, 00 euros, la somme de 100 668, 30 euros, intérêts au taux conventionnel de 0, 69 % en sus sur la somme de 91 044, 99 euros à compter du 05 janvier 2026, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer une somme de 1 800, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES soutient, aux visas des articles 1902 et suivants du Code civil que Monsieur [G] [Z] s’est engagé à respecter deux contrats de prêt n° 00001818313 d’un montant en principal de 83 285, 00 euros et n° 00002262620 d’un montant en principal de 98 937, 00 euros et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités dues dans le cadre de ces contrats de prêt. En outre, la requérante souligne que l’intéressé n’a jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui lui ont été adressées.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [G] [Z] est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 09 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur version applicable aux contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l'article 1152 du code civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n'ait à démontrer l'existence du préjudice en résultant, que les parties conviennent d'évaluer par anticipation de façon forfaitaire.
Il appartient au débiteur de l'obligation dont l'inexécution donne lieu à l'application de la clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier, afin d'obtenir la réduction de son montant.
Le juge ne peut en effet modérer le montant de la clause pénale qu'en expliquant en quoi celui-ci est manifestement excessif, ce qui doit être apprécié à la date de la décision, la disproportion manifeste s'appréciant in concreto et au regard des circonstances de l'espèce.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :
- les contrats de prêt n° 00001818313 d’un montant en principal de 83 285, 00 euros et n° 00002262620 d’un montant en principal de 98 937, 00 euros souscrits respectivement le 19 décembre 2018 et le 24 janvier 2020 par Monsieur [G] [Z] auprès d’elle ;
- les tableaux d’amortissement relatifs aux prêts susvisés ;
- la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 11 084, 36 euros au titre des prêts susvisés dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance des termes des contrats de prêt, qu’elle a adressée à Monsieur [G] [Z] par courrier recommandé en date du 25 avril 2024 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
- la notification de la déchéance des termes des contrats de prêt et la mise en demeure de régler la somme de 164 960, 21 euros devenue intégralement exigible au titre des prêts susvisés dans un délai de trente jours, adressée à Monsieur [G] [Z] par courrier recommandé en date du 22 novembre 2024 avec accusé de réception signé le 25 novembre 2024 ;
- les décomptes des sommes dues au titre des contrats de prêt susvisés, décompte arrêté au 05 janvier 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame le paiement, à l’exception des montants des intérêts de retard, lesquels doivent être exclus du quantum desdites créances dans la mesure où la requérante ne sollicite pas l’application de clauses pénales contractuelles et dont le montant apparaît excessif, s’ajoutant à l’indemnité forfaitaire.
Il ne peut qu'être constaté que M. [Z] ne démontre pas en quoi le montant réclamé par la banque au titre de l'indemnité forfaitaire calculée au titre du prêt n°00002262620, présenterait un caractère excessif, étant défaillant à la présente procédure.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Z] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les créances de la demanderesse, que ce soit en leur principe et en leur montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par le débiteur de ces dettes, venant le libérer de son obligation de paiement.
Par conséquent, Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES les sommes suivantes :
- au titre du prêt n° 00001818313 d’un montant en principal de 83 285, 00 euros, la somme de 59 960, 36 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 40 % en sus sur la somme de 58 183, 88 euros à compter du 05 janvier 2026, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
- au titre du prêt n° 00002262620 d’un montant en principal de 98 937, 00 euros, la somme de 99 809,27 euros, intérêts au taux conventionnel de 0, 69 % en sus sur la somme de 91 044, 99 euros à compter du 05 janvier 2026, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1 500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES :
- la somme de 59 960, 36 euros (cinquante-neuf mille neuf cent soixante euros et trente six centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 1, 40 % en sus sur la somme de 58 183, 88 euros à compter du 05 janvier 2026, jusqu’à complet paiement,au titre du prêt n° 00001818313
- la somme de 99 809,27 euros (quatre-vingt dix-neuf mille huit cent neuf euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 0, 69 % en sus sur la somme de 91 044, 99 euros à compter du 05 janvier 2026, jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n° 00002262620
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser la somme de 1 500 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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