TJ 12202, 21 août 2026, RG 24/00262
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00262 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C57G
AFFAIRE : S.A.S. HOUS’TALET C/ [Q] [B], Monsieur [S] [K], Madame [E] [K], Madame [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sophie NOEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société HOUS’TALET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es-qualité audit siège
représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [Q] [B]
demeurant [Adresse 2]
Défendeur
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 5]
Intervenants volontaires
représentés par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 05 mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 28 juillet 2016, par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 1], Madame [D] [K] a donné à bail à la SAS [L] un local sis [Adresse 6].
Madame [D] [K] et Monsieur [Q] [B] sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
Le 03 août 2022, Madame [D] [K] est décédée. Le local donné à bail appartenait en propre à la défunte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS [L] a mis en demeure Monsieur [Q] [B], en qualité d’héritier de feue Madame [D] [K], de procéder au remboursement du dépôt de garantie dans le cadre du bail susvisé.
Alléguant le non-remboursement de dépôt de garantie, la SAS [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, assigné Monsieur [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de paiement d’une somme au titre du remboursement du dépôt de garantie et d’indemnisation pour résistance abusive.
Par ordonnance de mise en état du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a orienté les parties vers une médiation judiciaire et a commis Madame [H] [I] en qualité de médiateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites déposées respectivement par RPVA en dates des 05 et 27 novembre 2025, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, sollicitent de concert du juge, l’homologation de leur protocole transactionnel.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 mars 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 10 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 476 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aussi, aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, il échet de constater que, par leur protocole transactionnel en date du 17 février 2025, la SAS [L] et Monsieur [Q] [B], Monsieur [S] [K], Madame [E] [K] et Madame [C] [K] règlent leur litige relatif au non-remboursement du dépôt de garantie dans le cadre du bail souscrit par Madame [D] [K] le 28 juillet 2016.
Ledit protocole intervient dans le cadre de l’instance en paiement d’une somme engagée par la SAS [L] à l’encontre de Monsieur [Q] [B].
Il constitue une transaction aux termes de l’article 2044 du code civil susvisé, qui met fin à toute procédure ou contestation des parties sur les points qu’elle a vocation à trancher, en l’occurrence qui met un terme à l’instance en cours, en s’accordant à la fois sur le remboursement de la somme de 3 500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie due après déduction de la somme de 1 750 euros due au titre des réparations locatives et sur le fait que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés jusqu’à l’établissement de la transaction comprenant les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
Les parties étant toutes assistées par un conseil, leurs conseils respectifs les ont utilement informées de leurs droits, des conséquences de leurs éventuelles renonciations à certaines revendications, mais également de ce qu’elles ne pourront plus former devant une quelconque juridiction, de nouvelles demandes concernant le non-remboursement du dépôt de garantie par Monsieur [Q] [B] dans le cadre du bail souscrit par Madame [D] [K] le 28 juillet 2016.
Il ne doit pas être occulté aussi qu’en tout état de cause, l’accord intervenu entre les parties doit toujours être considéré comme préférable à une décision judiciaire et ce d’autant plus que d’importantes concessions sont intervenues de part et d’autre.
Dans ces conditions, par application des dispositions des articles 2044 du code civil et 1565 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SAS [L] et Monsieur [Q] [B], Monsieur [S] [K], Madame [E] [K] et Madame [C] [K] , tel qu’annexé au présent jugement.
Comme susmentionné, cet accord transactionnel intervenu entre les parties met fin à la présente instance et règle la question des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SAS [L] et Monsieur [Q] [B], Monsieur [S] [K], Madame [E] [K] et Madame [C] [K] , tel qu’annexé au présent jugement ;
CONFERE en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transaction susmentionné ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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