TJ 12202, 21 août 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/272- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [I] [G]
ORDONNANCE
rendue le 21 août 2026
Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Présidente en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[I] [G]
né le 10 Juillet 1996 à
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] en date du 30 septembre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [I] [G] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 07 mai 2026 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 28 mai 2026 par le Dr [A] ,
. le 26 juin 2026 par le Dr [Q] ,
. le 24 juillet 2026 par le Dr [P],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 28 mai 2026, notifiée le 28 mai 2026,
. le 26 juin 2026, notifiée le 26 juin 2026,
. le 24 juillet 2026, notifiée le 27 juillet 2026,
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins établi le 5 août 2026 par le Dr [P] ;
Vu le programme de soins en date du 5 août 2026 ;
Vu la décision administrative transformant la mesure d’hospitalisation complète en une autre forme signée le 5 août 2026 , notifiée le 6 août 2026,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] le 14 août 2026;
Vu la décision administrative portant réintégration de [I] [G] en hospitalisation complète signée le 14 août 2026 et notifiée (ou information donnée) le 15 août 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 18 août 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 18 août 2026 établi par le Dr [P]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 août 2026 ;
Vu le certificat médical de sortie non accompagnée établi le 20 août 202- par le Dr [P]
Vu l’absence de [I] [G] à l’audience du 21 août 2026, ce dernier bénéficiant d'une permission de sortie ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [G] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement le 30 SEPTEMBRE 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [D] faisant état : «Ce jour, le patient est dans l'incapacité de juger de la nécessité d'une hospitalisation complète en service fermé : en effet il présente une décompensation psychotique avec un délire floride qui lui dit de faire les poubelles en ville pour faire des recherches scientifiques, ceci sur rupture thérapeutique depuis quelques mois. Il est nécessaire de le protéger de lui-même et d`autrui dans ce contexte symptomatologique ou il n'est pas dans la réalité et est très vulnérable. Dans ces conditions une mesure de SSCDTU est préconisée immédiatement, ce dont il est informé. Il dit : << je fais de la recherche scientifique pour ma formatrice. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 07 mai 2026 ;
L’hospitalisation complète de [I] [G] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le certificat médical établi le 5 août 2026 par le Dr [P] a modifié la forme de prise en charge en programme de soins.
Un programme de soin s'était mis en place le 5 août 2026.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] le 14 août 2026 constatait : « Recrudescence des hallucinations visuelles, angoisse psychotique envahissante, instabilité psychomotrice. »
[I] [G] était réintégré en hospitalisation complète le 14 août 2026;
L'avis motivé établi par le Dr [P] le 18 août 2026 indiquait : « Il s'agit d'un patient âgé de 30 ans, présentant des antécédents psychiatriques de
trouble psychotique chronique. Au moment de l'évaluation, il est calme et accessible.
Son discours est pauvre, peu informatif, avec des notes de persécution diffuses.
On ne détecte pas de troubles de la perception, mais un processus délirant sous-jacent
est très probablement toujours présent malgré la bonne observance du traitement
injectable à libération prolongée. Affect émoussé avec d'importants accès d'anxiété. Il n'exprime pas d'idées suicidaires ni de velléités de passage à l'acte. La prise en charge des troubles est insuffisante, ce qui rend l'adhésion aux soins fragile. Compte tenu des facteurs présentés, nous estimons qu'une hospitalisation complète reste indispensable pour mettre en place un projet adapté à ses besoins. La nécessité d'une hospitalisation sans consentement découle également de l'ambivalence majeure de ce patient vis-à-vis des soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte a la demande d'un tiers en admission
d'urgence est à maintenir en hospitalisation complète.»
M. [I] [G] était absent à l'audience de ce jour, celui-ci bénéficiant d'une permission de sortie.
Me [O], entendue en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [G] en hospitalisation complète est régulière ;
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [I] [G] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [I] [G] .
L’hospitalisation complète de [I] [G] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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