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TJ 12202, 21 août 2026, RG 26/00273


Vérifier : TJ 12202, 21 août 2026, RG 26/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a150195da062e0761eba

Texte de la décision

8,652 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n° 26/273 – JLD civil

ORDONNANCE

rendue le 21 août 2026

Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[J] [W]
Né le 1er novembre 1980 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 août 2026;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 août 2026 par le Dr [C] [B] sous la responsabilité du Dr [S]

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 août 2026 par le Dr [O] ;

Exposé des faits et de la procédure

[J] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 14 août 2026 au titre du péril imminent.

Cette admission a été prononcée sur le fondement d’un certificat médical initial émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la demande d’un tiers étant impossible à obtenir.

Ce certificat médical en date du 14 août 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce « Schizophrène en arrêt de traitement, IMV, Idées suicidaires avec passage à l'acte, Délire de persécution, Hallucination. »

Le directeur de l’établissement justifie avoir informé dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient, ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2026.

L’avis du ministère public en date du 18 août 2026 est versé aux débats.

À l'audience, [J] [W] explique qu'il est entré à [Localité 4] mais pas dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte. C'est le médicament que m'a donné le Dr [P] qui n'était pas adapté. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai une permission de sortir pour la journée. J'ai fait des démarches pour travailler. Je veux sortir le plus rapidement possible.

L’avocat de [J] [W] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

La décision a été mise en délibéré au même jour.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 18 août 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [J] [W], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 14 août 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « Contact hostile, idées noires de désespoir, de ruine, pas de critique sur son passage à l'acte, risque de passage à l'acte auto-agressif. Aux 72 heures, les médecins relèvent, « décompensation psychotique, adhésion aux soins instable, l'instabilité psycho-comportementale, les troubles du jugement impliquent la poursuite des soins selon les modalités actuelles.

L’avis médical motivé en date du 18 août 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [J] [W], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment « pour rappel, il s'agit d'un patient âgé de 45 ans, connu de l'AHSM, présentant une schizophrénie paranoïde hospitalisé en SPPI depuis le 14/08/2026 en raison d'une décompensation psychotique associée à un passage à l'acte auto-agressif par IMV (prise de 3 boites de paracétamol). En entretien, ce jour, le patient est très calme et posé, le contact est de bonne qualité; le discours est fluide, adapté et cohérent;

le patient est euthymique; lors de l'entretien ne sont pas évoqués les doléances somatiques et le patient n'en exprime aucune spontanément. Les propos sont centrés sur sa relation affective, les difficultés qu`il ressent et qui sont susceptibles de fragiliser leur relation. li lui est fait la proposition d'un entretien familial. Ce que le patient accepte.
Il évoque son souhait de travailler, ailleurs qu'en ESAT et nous lui proposons un
entretien avec l'assistante sociale pour obtenir des informations et élaborer un projet.
Patient est dans l'alliance, accepte le traitement prescrit comme il est actuellement.
Il est nécessaire de poursuivre tes soins selon les modalités actuelles pour le moment,
afin renforcer les soins relationnels pour consolider l'état psychique et cette alliance.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a
maintenir en hospitalisation complète. »

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [J] [W] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [J] [W].

L’hospitalisation complète de [J] [W] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [W] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (COUR D’APPEL de [Localité 5] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au

mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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