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TJ 94028, 3 avr. 2026, RG 24/01526


Vérifier : TJ 94028, 3 avr. 2026, RG 24/01526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
24/01526
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a178195da062e0761f95

Texte de la décision

10,457 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01526 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/01526 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRWX

MINUTE N° 26/672 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Michaël Ruimy


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, vestiaire 1309

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2], sise service contentieux - [Adresse 2]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURE : Mme Marine Sence, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 avril 2026 par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseure présente, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2023, M. [J] [T], exerçant comme ouvrier au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Déplacement sur le ponton. Le salarié aurait été heurté au niveau du dos par une pièce métallique qui s’est décrochée de la flèche de la grue. Le salarié serait alors tombé au sol ce qui aurait occasionné une plaie au bras ».

Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident constatant un « traumatisme de l’avant-bras droit et traumatisme lombaire ».

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de l’assuré en lien avec cet accident a été consolidé à la date du 7 avril 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter de cette date pour « des douleurs lombaires modérées nécessitant un traitement, et une gêne fonctionnelle avec une raideur objective du rachis lombaire. Pas de séquelles de la plaie de l’avant-bras droit ».

Le 3 juin 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.

Par requête du 4 novembre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [N], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties et de l’expert pour mise en état du dossier. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 février 2026.

S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener à 7 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] suite à son accident.

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 21 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente de 10 % fixé par son médecin-conseil, le débouté des demandes de la société [1] et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens. Elle demande par ailleurs au tribunal de mettre les frais d’expertise à la charge de la société [1].

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [T] en lien avec son accident du travail pouvait être ramené à 7 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être prises en considération par le tribunal pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente.

En l’espèce, il ressort des observations orales de l’expert que M. [T], né le 20 mai 1980, a présenté suite à son accident un traumatisme de l’avant-bras droit et un traumatisme lombaire après qu’une pièce métallique accrochée à une grue lui est tombée dessus de haut et l’a propulsé plusieurs mètres plus loin.

Il a présenté une plaie à l’avant-bras droit qui a été suturée sans complication évolutive.
Au niveau lombaire, il a présenté un hématome des parties molles dans la région lombo-sacrée qui a été évacué un mois plus tard sans complication évolutive. Il a été traité par des séances de rééducation, la prise d’antalgiques et le port d’un corset en cas de grands trajets en voiture.

La consolidation a été fixée au 7 avril 2024.

Lors de son examen clinique réalisé le 2 avril 2024, M. [T] se plaignait de lombalgies basses en barre selon les mouvements et lors du port de charges, et de douleurs au niveau de la zone d’impact lombaire. Il n’a évoqué que de rares et légères douleurs à l’endroit de la plaie de l’avant-bras droit.

Le médecin-conseil de la caisse a constaté à l’examen une diminution modérée de mobilité du rachis lombaire avec seulement une flexion antérieure réduite, sans signe neurologique objectif. M. [T] se déplaçait normalement et son accroupissement était diminué d’un tiers. L’examen au niveau de l’avant-bras droit était quant à lui normal.

Il a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente en retenant à titre des séquelles des douleurs lombaires modérées nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle avec une raideur objective du rachis lombaire. Il n’a retenu aucune séquelle à l’avant-bras droit.

Pour contester cette évaluation, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [O], qui mentionne une IRM du rachis lombaire réalisée en septembre 2023 ayant mis en évidence une discrète discopathie L5-S1 sans conflit disco radiculaire, et qui estime qu’au regard des documents produits et des données de l’examen clinique, l’accident du travail n’est responsable que d’une raideur douloureuse du rachis lombaire qu’il qualifie de légère car permettant une déambulation normale, qu’il évalue donc à 7 %.

L’expert [N] partage l’analyse du Docteur [O]. Il rappelle que les imageries réalisées suite à l’accident ont mis en évidence un léger état dégénératif à type d’arthropathie des articulaires postérieures étagées et une discopathie L5-S1 sans lésion osseuse post-traumatique. Il explique que cet état dégénératif participe de la diminution de mobilité du rachis lombaire justifiant de ramener le taux d’incapacité permanente à 7 % à la date de consolidation.

Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 3.2 consacré au rachis dorso-lombaire, les fourchettes de taux suivantes s’agissant de la « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle » :
« - Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».

L’évaluation proposée par le médecin-conseil de l’employeur et le médecin expert, qui retiennent un taux de 7 % à la date de consolidation pour une gêne fonctionnelle douloureuse, qui peut être qualifiée de discrète en l’absence de trouble moteur ou sensitif, compte tenu par ailleurs d’un état dégénératif participant à la limitation de mobilité observée, chez un assuré travailleur manuel âgé de 43 ans à la date de consolidation, est conforme au barème indicatif d’invalidité.

La caisse n’apporte en l’espèce aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause l’évaluation proposée par le médecin-conseil de la société requérante et le médecin expert.

Le tribunal adopte les conclusions claires et étayées de l’expert et ramène à 7 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [T] à la date de consolidation.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

- Fixe à 7 %, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [T] à la date du 7 avril 2024 suite à son accident du travail du 17 mai 2023 ;

- Dit que ce taux est opposable à la société [1] ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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