TJ 94028, 3 avr. 2026, RG 25/00521
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00521 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7R3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/00521 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7R3
MINUTE N° 26/675 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Gauchot
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alann Gauchot, avocat au barreau de Paris, vestiaire C0259
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, sise contentieux - [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURE : Mme Marine Sence, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision insuceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 avril 2026 par la présidente seule, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseure présente, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00521 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7R3
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 avril 2025, la société [W] [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ayant confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [I] [U], son salarié, suite à sa maladie professionnelle du 15 février 2019.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [V] [D], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 février 2026 à la demande de la société [1] pour mise en état du dossier.
La société [1], valablement représentée par son conseil, a réitéré à l’audience les termes de son courriel du 27 janvier 2026 en indiquant son souhait de se désister de l’instance.
Par courriel du 28 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse et a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société [1], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande. La caisse a accepté le désistement, ce qui le rend parfait.
Les dépens sont à la charge de la société [1], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la société [1] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la société [1], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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