TJ 83050, 21 août 2026, RG 26/05653
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° RG : 26/05653
NOM DU PATIENT : [A] [V]
N° Minute : 2026/98
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [A] [V]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 2] [Localité 1]
Majeur protégé sous mesure de protection exercée par la MSA3A
Vu la saisine en date du 21 août 2026 à 09h30 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 août 2026 à 09h37 ;
Vu la transmission le 21 août 2026 au Procureur de la République pour réquisitions ; le Parquet n’ayant pas fait connaître son avis écrit ;
Vu la transmission le 21 août 2026 à Maître Axelle AUPY et les observations de cette dernière reçues le 21 août 2026 ;
Vu la transmission le 21 août 2026 à la MSA3A pour observations écrites, ce service n’ayant pas fait connaître son avis écrit ;
Vu l'avis motivé du Docteur [B] [G] en date du 21 août 2026 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [V] [A] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 02 juillet 2026 à 11h30 ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle sur cette mesure et, par ordonnance du 09 juillet 2026, a dit n'y avoir lieu à prononcer la mainlevée de l'hospitalisation psychiatrique complète ;
qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 18 août 2026 à 10h00 ; que cette mesure a été successivement renouvelée ; que nous avons régulièrement été saisi aux fins de contrôle le 21 août 2026 à 09h37 ;
Attendu que le Procureur de la République à qui la procédure a été transmise pour rédaction d’un avis n’a pas pris en l’état de réquisitions ; que Maître AUPY nous a fait connaître ses observations écrites selon lesquelles la mesure d'isolement apparaît régulière et fondée ;
Attendu que les durées prescrites par les textes ont bien été respectées, puisque figurent au dossier les décisions médicales de renouvellement, depuis la décision de placement à l’isolement ; que la saisine mentionne que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’exprimer ses souhaits, une audition par le juge n’étant dès lors ni sollicitée ni possible ;
Attendu que la décision médicale initiale qui a ordonné la mesure d'isolement, précise que le patient est confus, désinhibé avec un comportement imprévisible, et un risque de passage à l'acte à tout moment ; que selon l'avis motivé du Docteur [G] du 21 août 2026 à 09h30, Monsieur [V] [A] demeure confus avec un discours déstructuré, des propos incohérents, une attitude bizarre, imprévisible et inadaptée ; que compte-tenu de la désorganisation psychique majeure et des comportements de mise en danger pour lui-même et pour autrui, la mesure d'isolement thérapeutique du patient reste nécessaire ;
Attendu que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [A] [V] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [A] [V]
né le 19 novembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 2] [Localité 1]
Majeur protégé sous mesure de protection exercée par la MSA3A
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 21 août 2026 à 15h28
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 1] pour notification au patient et remise d'une copie.
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient.
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République.
Le 21 août 2026,
Le Greffier,
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