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TJ 10387, 21 août 2026, RG 26/00541


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00541
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a2e8195da062e0762564

Texte de la décision

6,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 21 AOUT 2026

Ordonnance du :
21 AOUT 2026

N° RG 26/00541 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS4U

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]

c/

Madame [K] [S]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDERESSE

Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante, assistée par Me Fabienne LAMBERT, avocate au barreau d’AUBE, commis d’office

TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

Madame [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été initialement appelée à l'audience du 21 Août 2026 tenue par :

Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assistée de Madame Stéphanie JAMBAS, greffier,

La requête étant devenue sans objet à la date du 21 Août 2026, la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement d’[K] [S] formée le 16 août 2026 par sa mère Madame [J] [A] ;

Vu le certificat médical d'admission d’[K] [S] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 16 août 2026 par le docteur [I] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui indique avoir constaté l’existence chez [K] [S] de troubles du comportement chez une patiente connue en rupture de traitement. A l’entretien, on retrouve une dimension d’instabilité psychomotrice, le contact est superficiel avec une certaine bizarrerie, une fixation idéique qui vient grever la communication. L’humeur est à tendance haute avec des incursions mégalomaniaques dans le discours, la patiente tend à rationaliser les troubles avec également une dimension de déni. La pensée se montre parfois diffluente, donnant à son discours un aspect décousu. On retrouve en sus des mises en danger dont la patiente ne semble pas avoir conscience, elle est dans une dynamique de refus des soins » et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation ;

Vu la décision d’admission d’[K] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 16 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence et la décision rectificative du 17 août 2026 et leur notification ;

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 17 août 2026 par le docteur [F] [R], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui précise que « A l’entretien ce jour, une tristesse, une présomption délirante sont retrouvées dans son discours, opposition à l’hospitalisation » et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 19 août 2026 par le docteur [Z] [Q], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance des troubles, indiquant que « Madame [S] est calme au plan moteur mais elle présente encore dans l’expression verbale et l’interaction une tendance à être impatiente, une perception erronée faussement grandiose de ses activités au niveau professionnel, une minimisation voire un déni des troubles qui ont motivé son admission. Une levée de la contrainte expose à une demande unilatérale de sortie d’hospitalisation avec non observance du traitement » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Vu la décision maintenant [K] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 19 août 2026 et sa notification ;

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 17 août 2026 tendant à l’examen de la situation d’[K] [S] ;

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 19 août 2026 au directeur de l’EPSMA, à [K] [S], à son avocat et à sa mère Madame [A], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis médical rédigé le 19 août 2026 pour l'audience par le docteur [F] [R], médecin psychiatre à l’EPSMA qui précise : « A l’entretien ce jour, calme, cohérente, reconnaît la maladie mais souhaite être soignée à sa manière par l’élaboration des projets professionnels, subjectivement cela me semble risqué qu’elle arrête son traitement » et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète ;

Vu l’audition d’[K] [S] qui déclare qu’elle va mieux qu’on lui a expliqué qu’elle était bipolaire, qu’elle accepte sa maladie, qu’elle habite chez un ami et ira ensuite chez sa mère ;

Cette mesure de soins psychiatriques ayant cependant été levée par une nouvelle décision du directeur de l’EPSMA du 21 août 2026 à la suite d’un certificat médical de levée de soins rédigé par le docteur [F] [R], il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

Par ces motifs

Nous, magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons la levée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement d’[K] [S] par décision du directeur de l’EPSMA du 21 août 2026 et, ce faisant, la caducité de la demande ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Stéphanie JAMBAS, greffier, le 21 août 2026.
Le greffier Le magistrat

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