TJ 10387, 21 août 2026, RG 26/00542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 21 AOUT 2026
Ordonnance du :
21 AOUT 2026
N° RG 26/00542 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS4X
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
c/
Monsieur [C] [F]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Fabienne LAMBERT, avocate au barreau d’AUBE, commis d’office
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été initialement appelée à l'audience du 21 Août 2026 tenue par :
Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assistée de Madame Stéphanie JAMBAS, greffier,
La requête étant devenue sans objet à la date du 21 Août 2026, la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [C] [F] formée le 13 août 2026 par son épouse [W] [F] ;
Vu le certificat médical d'admission de [C] [F] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 13 août 2026 par le docteur [X] [B], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4], qui indique avoir constaté l’existence chez [C] [F] de troubles mentaux se manifestant par des troubles du comportement, une tachypsie et une insomnie chez un patient méfiant qui banalise la situation, est dans le déni de ses troubles et refuse l’hospitalisation en psychiatrie et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation ;
Vu la décision d’admission de [C] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 13 août 2026 à la demande d'un tiers et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 14 août 2026 par le docteur [M] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui précise que « à l’entretien de ce jour des éléments en faveur d’hypomanie sont retrouvés. Je préconise de maintenir l’observation médicale encore 72 heures » ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 16 août 2026 par le docteur [R] [V], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la présence des troubles, indiquant que « A l’entretien ce jour, on retrouve la persistance d’une symptomatologie en faveur de l’épisode d’hypomanie avec une tachypsychie, une tension psychomotrice latente, une sub-logorrhée. L’adhésion aux soins reste ainsi très fragile notamment concernant la pertinence du traitement dans un contexte de déni des troubles » et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision maintenant [C] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 16 août 2026 et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 17 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [C] [F] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 19 août 2026 au directeur de l’EPSMA, à [C] [F], à son avocat et à son épouse, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l'avis médical rédigé le 19 août 2026 pour l'audience par le docteur [M] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui précise « qu’à l’entretien ce jour, atténuation de l’euphorie, réduction de l’hyper activité psychomotrice, projet de sortie prochainement avec suivi » et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète ;
Vu l’audition de [C] [F] qui déclare qu’il va bien, qu’il va poursuivre sa psychothérapie, qu’il a un traitement qui lui convient bien et qu’il n’a pas envie d’arrêter, qu’il a discuté avec sa conjointe sur le fait qu’il aille vivre seul dans un studio pour apprendre à vivre de façon autonome ;
Vu les déclarations de Madame [F] selon lesquelles elle est contente que son époux aille mieux mais redoute son retour au domicile et espère qu’il va continuer son traitement ;
Cette mesure de soins psychiatriques ayant cependant été levée par une nouvelle décision du directeur de l’EPSMA du 21 août 2026 à la suite d’un certificat médical de levée de soins rédigé par le docteur [M] [I], il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons la levée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [C] [F] par décision du directeur de l’EPSMA du 21 août 2026 et, ce faisant, la caducité de la demande ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Stéphanie JAMBAS, greffier, le 21 août 2026.
Le greffier Le magistrat
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