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TJ 57631, 19 août 2026, RG 26/00662


Vérifier : TJ 57631, 19 août 2026, RG 26/00662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00662
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a47f195da062e0762c00

Texte de la décision

8,286 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00662 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5XO
Rang n° 26/691
ORDONNANCE
du 19 Août 2026

Nous, Sandra KISTER, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [K] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [I] [D]
né le 16 Novembre 1981 à [Localité 1] (CORÉE DU SUD), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant et non concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 07 Août 2026, émanant de M. [K] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [D].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 10/04/2018 prise par M. le préfet du Rhône portant admission de [I] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 25/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 03/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [I] [D] a été admis au Centre hospitalier le Vinatier – Unité pour malades difficiles de [Localité 3], sur décision du Préfet du Rhône en date du 10 avril 2018, fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes.
M. [I] [D] a été transféré au sein de l’UMD (unité malades difficiles) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par arrêté du Préfet de l’Isère en date du 17 avril 2026 et il y est admis depuis le 23 avril 2026.
A l’audience, le patient est présent et indique qu’il souhaite rentrer chez lui. Son conseil soulève deux moyens de procédure.

Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
En premier lieu, l'avocat de M. [I] [D] soulève l'irrégularité de la procédure, se fondant sur les dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, au motif que la requête a été déposée le 07 août.2026, alors qu’elle doit être déposée au moins 15 jours avant l’expiration du délai.
Or, la saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 7 août 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 25 février 2026.
En outre, le juge a été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Le moyen est par conséquent inopérant et il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

En second lieu, l'avocat de M. [I] [D] soulève l'irrégularité de la procédure, au motif que le « certificat de transfert » a été notifié trois jours plus tard, ce qui ne serait pas un délai raisonnable et immédiat.
En réalité, il résulte du dossier que c’est l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 17 avril 2026 portant transfert de M. [I] [D] au sein de l’UMD (unité malades difficiles) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], qui lui a été notifié en date du 20 avril 2026, soit trois jours plus tard.
Cependant, il convient de rappeler que l'arrêté de transfert ne constitue qu’une simple modalité d'exécution de la prise en charge psychiatrique.
De plus, l’article L 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits du patient n’est pas rapportée.
Le second moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels établis sur la période du 2 janvier 2026 au 29 juillet 2026 et de l’avis motivé en date du 3 août 2026 que M. [I] [D] est suivi depuis l’âge de 13 ans pour une schizophrénie paranoïde d'évolution continue résistante a toute prise en charge. Le corps médical rapporte que, depuis son admission, on observe une dissociation idéo-affective et comportementale, et que le patient tient des propos persécutifs, notamment à l'encontre des soignants de son hôpital d‘origine, ainsi que des propos inadaptés à l’égard des soignantes du CHS. Il présente une anosognosie partielle du processus morbide et demeure très réticent aux soins, notamment à la prise de médicaments. Le corps médical rapporte, en outre, qu’il est sujet à des hallucinations et exprime un sentiment d’humiliation, qui l’a amené à proférer des menaces de mort à l’encontre d’un soignant. Il est noté que son évolution clinique reste très fragile, même s’il a pu bénéficier de manière satisfaisante d’une première sortie accompagnée à |'extérieur de l’établissement, au cours de laquelle il a toutefois exprimé des idées délirantes.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [I] [D], constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de M. [I] [D] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont M. [I] [D] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de M. [I] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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