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TJ 57631, 19 août 2026, RG 26/00679


Vérifier : TJ 57631, 19 août 2026, RG 26/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00679
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a486195da062e0762c26

Texte de la décision

8,683 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00679 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D52V
Rang n° 26/692
ORDONNANCE
du 19 Août 2026

Nous, Sandra KISTER, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [O] [V] [F]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 1] (MOSELLE), sans domicile fixe
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- UDAF DE LA MOSELLE - MJPM (Non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 14 Août 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [V] [F].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [O] [V] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 09/08/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission de M. [O] [V] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 14/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [O] [V] [F] a été admis au sein de la structure de soins le 9 août 2026 sur décision du directeur d’établissement, intervenue dans le cadre d’un péril imminent.

A l’audience, le patient est présent et indique qu’il est d’accord pour rester au CHS. Son conseil soulève un moyen de procédure.

Sur la régularité de la procédure

L’avocat de M. [O] [V] [F] soulève l'irrégularité de la procédure, au motif que M. [O] [V] [F] a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, alors que sur la fiche de traçabilité du 09 août 2026, on indique à la fois qu’il refuse de donner les coordonnées de ses proches et la mention des nom et numéro de téléphone de son père, de sorte qu’il est soutenu qu’on aurait pu contacter celui-ci en tant que tiers pour présenter la demande d’hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir, de même, que M. [O] [V] [F] a, par ailleurs, un tuteur, à savoir l’UDAF de la Moselle, qui aurait pu être également sollicité en qualité de tiers pour demander l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, si jamais le père s’est avéré injoignable.

L'article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d'établissement prononce la décision d'admission (1°) soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.

En l’espèce, il résulte des termes du certificat d'admission établi par le docteur [R], médecin urgentiste à l’hôpital de [Localité 3], en date du 9 août 2026 l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, ainsi que l’existence d’un péril imminent, caractérisé par une exogénose et une tentative de suicide du patient.

La circonstance qu’été annexée à ce certificat une fiche de traçabilité mentionnant que le patient refuse de donner les coordonnées de ses proches, ainsi que l’identité et le numéro de téléphone du père du patient, ne démontre pas que
le père de M. [O] [V] [F] a pu être joint téléphoniquement, ni que le médecin urgentiste a pu connaître l’existence d’une mesure de protection.

Dès lors, la décision en date du 09/08/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2], portant admission de M. [O] [V] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète, a été prise sur la base de ce certificat d’admission et au regard de l’existence d’un péril imminent pour la santé et/ou la sécurité du patient.

En tout état de cause, l’article L 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil.

Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits du patient n’est pas rapportée, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être rejeté.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé le 14 août 2026 que le patient a été admis au sein de la structure de soins, via les Urgences de l’hôpital général où il a exprimé des idées suicidaires et des perceptions de type hallucinatoire, le tout dans un contexte d’alcoolisation. Le corps médical rapporte que l’intéressé s’est montré particulièrement réactif, instable et s’est livré à quelques menaces verbales au début son séjour, mais que, depuis son admission, la réintroduction d’un traitement psychotrope a permis d’atténuer sensiblement cette réactivité. Il est noté cependant que la dynamique psychopathique reste très présente, que le sommeil reste perturbé et que la critique des troubles est très superficielle.

Il ressort ainsi des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.

En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de M. [O] [V] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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