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TJ 77284, 21 août 2026, RG 25/01217


Vérifier : TJ 77284, 21 août 2026, RG 25/01217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/01217
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a53b195da062e0762f13

Texte de la décision

17,960 caractères

- N° RG 25/01217 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 19 janvier 2026

Minute n° 26/00598

N° RG 25/01217 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FR

Le

CCC : dossier

FE :
-Me HUBERT
-Me ALBATANGELO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [N]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Société FONDS DE GARANTIE FGAO
[Adresse 2]
représentée par Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2026

GREFFIERES

Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

- N° RG 25/01217 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FR

EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, un accident de la circulation est survenu entre M. [K] [N], conducteur d’un véhicule de type SEAT [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1], et M. [M] [E], conducteur d’un véhicule à deux roues motrices de marque KAWASAKI immatriculé CD-O89-LK.
L’accident a eu lieu sur la voie d’autoroute A104 à [Localité 3] dans un contexte de fort ralentissement de la circulation. M. [K] [N] a effectué une manœuvre pour s’insérer dans la file de gauche et M. [M] [E], alors en conduite inter-file, a percuté son véhicule au niveau du train arrière.
M. [M] [E], blessé, a été héliporté au centre hospitalier du [Localité 4] [Localité 5] où il a été pris en charge jusqu’au 31 janvier 2020.
La société GENERALI, assureur de M. [M] [E], a sollicité une indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (désigné ci-après « le FGAO ») dès lors que le véhicule de M. [K] [N] n’était pas assuré au jour de l’accident.
Le fonds de garantie a diligenté une expertise médicale de M. [M] [E] auprès du Docteur M. [L] [Z]. L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2022.
Selon procès-verbal du 18 septembre 2023, une transaction a été conclue entre M. [M] [E] et le FGAO lui octroyant une somme de 8 964,43 euros en réparation de tous ses préjudices résultant de l’accident.
Par lettre du 1er février 2024, le FGAO a informé M. [K] [N] d’une transaction signée avec M. [M] [E] fixant le montant de l’indemnité accordée en réparation de ses préjudices corporels en suite de l’accident à hauteur de 9 264,43 euros et l’a mis en demeure de lui payer cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, le FGAO a réitéré sa mise en demeure à l’égard de M. [K] [N] de lui payer la somme de 9 264,43 euros conformément à l’article L.421-3 du code des assurances.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [K] [N] a assigné le FGAO devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins de contestation de la transaction et du recours subrogatoire.
Le tribunal de proximité s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux par jugement du 11 décembre 2024.
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2026 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 21 août 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [K] [N] demande au tribunal de :
Déclarer la transaction signée entre le FGAO et M. [M] [E] inopposable à M. [K] [N] ;Débouter le FGAO de son recours subrogatoire dirigé contre lui ;Débouter le FGAO de toutes demandes de condamnation à son encontre ;Condamner le FGAO à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le FGAO aux entiers dépens.Pour voir déclarer la transaction inopposable à son encontre et débouter le FGAO de son recours subrogatoire, M. [K] [N] se fonde sur l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 en faisant valoir la faute du conducteur victime de nature à exclure son droit à indemnisation. Il indique que M. [M] [E] a enfreint la limitation de vitesse maximale autorisée en circulation inter-file de l’article R.412-11-9 du code de la route, soit 30 kilomètres par heure en présence de voitures à l’arrêt. Il ajoute que la victime s’est également rendue coupable d’un défaut de maîtrise et d’une erreur de freinage en bloquant sa roue avant sans répartir son ralentissement avec les deux freins. Selon lui, ces manquements ne lui ont pas permis d’anticiper le changement de file qui était pourtant presque achevé, ce que révèle le point d’impact au niveau du train arrière gauche. Ainsi, ces fautes sont suffisamment graves pour exclure M. [M] [E] de toute indemnisation. Il précise n’avoir quant à lui commis aucun manquement, ayant effectué les contrôles d’usage avant de se déporter. Il en conclut que M. [M] [E] est seul responsable de son préjudice et qu’aucune indemnisation ne saurait être réclamée par le FGAO au titre du recours subrogatoire qu’il entend exercer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le FGAO sollicite du tribunal de :
Débouter M. [K] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ;Reconventionnellement,
Condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 9 264,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024, date de la mise en demeure ; Condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner M. [K] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions du demandeur et solliciter le paiement de la créance, le FGAO se prévaut d’un recours subrogatoire tiré de la transaction conclue avec M. [M] [E] sur le fondement des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances. Il soutient que M. [K] [N] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en ce qu’il est pleinement impliqué dans l’accident et n’avait pas assuré son véhicule. Le FGAO souligne avoir versé une indemnisation à M. [M] [E] calculée sur la base d’une expertise médicale tout en tenant compte de sa faute pour en réduire le montant. Il affirme néanmoins que la faute de la victime n’est pas d’une gravité de nature à la priver de toute indemnisation, dès lors que la vitesse de circulation excessive au moment de l’accident n’est pas démontrée, notamment du fait de l’absence de trace de freinage sur les lieux. Finalement, le FGAO indique que si M. [K] [N] est bien fondé à contester les sommes qui lui sont réclamées - ce qu’il ne fait pas - il ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la transaction à son égard.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la contestation de la transaction
En application des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation ont un droit à indemnisation par le conducteur du véhicule impliqué.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Cette faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
Aux termes du paragraphe II de l’article R.413-17 du code de la route, tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler celle-ci en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que, d’une part, M. [K] [N] et M. [M] [E] ont été impliqués en tant que conducteurs dans un accident de la circulation relevant du régime de la loi du 5 juillet 1985, et d’autre part que M. [K] [N] est recevable à contester l’indemnisation versée par le FGAO à la victime de l’accident.
En l’occurrence, le demandeur ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées mais le principe même de l’indemnisation de M. [M] [E] en raison de la gravité des fautes qu’il lui impute.
Il ressort du procès-verbal d’accident corporel de la circulation simplifié daté du 22 janvier 2020 que les faits sont survenus sur un tronçon d’autoroute plat et rectiligne, de jour et sur une chaussée sèche dans un contexte de circulation fortement ralentie.
M. [K] [N] a déclaré avoir activé son clignotant et effectué les vérifications d’usage pour se déporter sur la file de gauche. Dans sa déclaration de sinistre du 13 février 2020, M. [M] [E] explique avoir été surpris par cette manœuvre qu’il qualifie de soudaine, et conteste que M. [K] [N] ait activé son clignotant.
Toutefois, il est établi que la manœuvre était entamée au moment du choc attendu dès lors que le véhicule a été percuté au niveau du train arrière gauche avant de se stationner sur la file opposée.
Les trois témoins entendus par les services de police ont affirmé que M. [M] [E] circulait à une vitesse inadaptée par rapport à la circulation presque à l’arrêt des autres véhicules.
Dans ces conditions, il appartenait à M. [M] [E] d’adapter sa conduite au contexte de circulation afin de pouvoir anticiper tout changement de file. Il est par conséquent acquis qu’il a commis une faute de conduite résidant dans un défaut de maîtrise de son véhicule.
Toutefois, s’agissant de sa vitesse de circulation, le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 en vigueur au moment des faits, prévoit une vitesse maximale autorisée de 50 kilomètres par heure en circulation inter-file. L’alinéa 5 de l’article R.412-11-3 du code de la route, prévoyant une limitation à 30 kilomètres par heure lorsqu’une des files est à l’arrêt, n’est pas applicable au présent litige en ce qu’il a été introduit par une loi du 11 janvier 2025. En l’absence de toute expertise, l’estimation de l’allure de la moto résulte seulement des déclarations des trois témoins qui la décrivent comme inadaptée compte tenu des embouteillages. Or, ledit décret prévoit précisément une limitation de vitesse pour des conditions de circulation obstruées. En l’absence de trace de freinage, de constat des dommages sur les véhicules ou de tout élément probatoire supplémentaire, il n’est pas démontré que M. [M] [E] ait dépassé cette limitation de vitesse.
Aussi, bien que l’existence d’une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doive être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, la gravité de sa faute doit être déterminée à l’aune des circonstances de l’accident. Or, il est un principe général de la circulation que tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit non seulement avertir de son intention les autres usagers (article R. 412-10 du Code de la route), mais encore s’assurer qu’il peut y procéder sans danger. Les pièces communiquées par les parties ne permettent pas de déterminer si M. [K] [N] s’est assuré, préalablement à sa manœuvre de changement de file, qu’il disposait d’un temps suffisant pour se rabattre sans prendre le risque de heurter ou de gêner un autre véhicule. Au demeurant, les conditions de visibilité étaient bonnes et l’arrivée de M. [M] [E] pouvait être anticipée par le biais du rétroviseur. Dès lors, il ne saurait être reproché une faute grave à la victime de l’accident de nature à exclure son droit à indemnisation en l’absence de précisions sur les circonstances des faits.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] [E] a commis une faute de nature à réduire son droit à l’indemnisation de ses préjudices sans l’en exclure entièrement.
Par conséquent, M. [K] [N] est tenu d’indemniser les préjudices de M. [M] [E] en tant que conducteur impliqué, et sera débouté de sa demande tendant à rendre la transaction inopposable à son égard.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article L.421-3 du code des assurances dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur et, lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou ses ayants droit.
La loi du 5 juillet 1985 prévoit que le conducteur impliqué est dans l’obligation d’indemniser les préjudices subis par la victime de l’accident. Le FGAO, dont le rôle est de garantir cette indemnisation, est en droit de se retourner contre l’auteur de l’accident pour lui réclamer les montants versés.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de M. [K] [N], impliqué dans l’accident, n’était pas assuré au moment des faits. Il a été démontré ci-avant que M. [M] [E] n’est pas privé de son droit à indemnisation. Dès lors que le FGAO l’a indemnisé de ses préjudices par suite d’une transaction du 18 septembre 2023, il se trouve valablement subrogé dans ses droits.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, le FGAO produit un rapport d’expertise du 14 avril 2022, un certificat médical d’accident du travail du 22 janvier 2020, une notification définitive des frais de santé et un certificat médical du Docteur [D], sur la base desquels il a calculé les préjudices indemnisables de M. [M] [E].
Il ressort de l’offre d’indemnisation transmise par le FGAO à la société GENERALI France le 17 août 2023 qu’elle a par ailleurs réduit de cinquante pourcents son offre globale d’indemnité en retenant une faute de la victime ayant contribué à l’accident, pour parvenir à un montant total de 8 964,43 euros.
La créance du FGAO n’est donc pas contestable dans son principe, et M. [K] [N] n’en conteste pas le montant.
Suivant attestation de paiement du 30 juillet 2025, la FGAO justifie avoir versé une indemnisation de 9 264,43 euros à M. [M] [E]. Il a ensuite mis en demeure M. [K] [N] de lui rembourser cette somme par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024.
Néanmoins, le FGAO ne communique aucun élément justificatif du versement de 300 euros adressé le 26 août 2021 à M. [M] [E] ; somme qui ne figure pas dans la transaction conclue avec ce dernier. Il convient de déduire ce montant de la créance totale.
Par conséquent, M. [K] [N] sera condamné à payer au FGAO la somme de 8 964,43 euros au titre de son recours subrogatoire en indemnisation des préjudices de M. [M] [E], avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 5 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Tenu aux dépens, M. [K] [N] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros au FGAO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la transaction du 18 septembre 2023 conclue entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. [M] [E].
CONDAMNE M. [K] [N] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de M. [M] [E], la somme de 8 964,43 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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