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TJ 77284, 21 août 2026, RG 24/05376


Vérifier : TJ 77284, 21 août 2026, RG 24/05376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/05376
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a542195da062e0762f33

Texte de la décision

28,931 caractères

- N° RG 24/05376 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 16 février 2026

Minute n° 26/00597

N° RG 24/05376 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQV

Le

CCC : dossier

FE :
-Me AMBAULT-SCHLEICHER
-Me BOIZARD
-Me WENGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [E] [I]
Madame [F] [T] épouse [I]
[Adresse 1] [Localité 1]
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
représentés par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [G] [P]
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2026
GREFFIERES

Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière
Exposé des faits et de la procédure

Suite à une hospitalisation à la demande d’un tiers le 4 août 2026 au sein de l’hôpital Maison Blanche, Mme [J] [I] née le [Date naissance 1] 1984 et souffrant d’un état dépressif moyen sur troubles de la personnalité et de l’humeur compliqués d’addiction à l’alcool et à la cocaïne,
a été transférée, à sa demande, le 7 août 2018 à la clinique de [Localité 3].

A son arrivée, le suivi de Mme [I] a été assuré par le docteur [G] [P], psychiatre exerçant à titre libéral au sein de la clinique de [Localité 3]. La suite de la prise en charge a été assurée par le docteur [H] [Z].

Le décès de Mme [J] [I] a été constaté le 10 août 2018 à 19h30.

L’autopsie réalisée le 17 août 2018 à la demande du procureur de la République de [Localité 4] a conclu à un « décès résultant d’une insuffisance respiratoire aigüe secondaire à un oedème et une congestion pulmonaire marquée ». Une absence de lésion de prise de défense et de maintien a été relevée.

Une expertise toxicologique a été réalisée à la demande du parquet du tribunal judiciaire de Meaux par le docteur [X] [R] le 20 septembre 2018. Ce dernier a conclu : “La méthadone retrouvée à concentration assez élevée, associée aux autres médicaments dont les toxicités s’ajoutent, peut être à l’origine d’une intoxication aigüe”.

Un examen anatomo-pathologique a également été effectué le 7 mars 2019 par le docteur [C] [S].

Par actes d’huissier du 16 octobre 2020, M. [E] [I], Mme [F] [Q] [T] épouse [I] et M. [O] [I] ont fait assigner le docteur [G] [P] et la SA Clinique de [Etablissement 1] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts chargé de rechercher les causes du décès de Mme [Y] [I] et de réunir tous éléments de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 202/789, minute n° 20/535) et désigné les docteurs [B] [V] (toxicologue) et [N] [D] (psychiatre) en qualité d’experts. Le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise a été fixé à somme de 4.000 euros, somme devant être consignée par M. [E] [I], Mme [F] [Q] [T] et M. [O] [I].

Par ordonnance du 2 juin 2021, les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2020 ont été déclarées communes et opposables à M.[H] [Z], à charge pour les consorts [I] de consigner la somme de 1000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues.

Le rapport d’expertise a été déposé le 26 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice signifiés le 25 octobre 2024, M. [E] [I], Mme [F] [Q] [T] et M. [O] [I] (ci-après les consorts [I]) ont assigné la Clinique de Perreuse, le docteur [G] [P] et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir condamner in solidum la clinique de Perreuse et le docteur [P] à verser à M. [E] [I] et Mme [F] [Q] [T], père et mère de Mme [Y] [I], la somme de 60.000 euros chacun et à M. [U] [I], frère de la défunte, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts suite au décès de leur fille et soeur.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, M. [E] [I], Mme [F] [Q] [T] et M. [O] [I] sollicitent du tribunal de :

“Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] et du Docteur [B] [V],
Vu les dispositions des articles L 6111-1 et 1142-1-1 al 1er du Code de la Santé publique Code de la Santé Publique :
Débouter la CLINIQUE [Etablissement 2] [P] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la CLINIQUE DE [Localité 3] et le Docteur [P] à payer à Monsieur [E] [I], la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les mêmes dans les mêmes la Clinique de [Localité 3] à payer à Madame [F] [Q] [T] épouse [I], la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Clinique de [Localité 3] à payer à Monsieur [O] [I], la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Clinique de [Localité 3] à Payer in solidum à Monsieur [E] [I], Madame [F] [Q] [T] épouse [I] et Monsieur [O] [I], la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 ;”

Au visa des articles L 6111-1 et L 1142-1 du code de la santé publique et à l’appui de leurs demandes indemnitaires, les consorts [I] font valoir d’une part que la responsabilité de l’établissement de santé doit être retenue en ce que le personnel infirmier n’a pas respecté le délai de 10 heures entre deux prises dans l’administration de la méthadone; qu’une dose reste active pendant 24 heures ; que la première prise de méthadone le 8 août 2018 à 13h46 était encore active lors de la deuxième administration le 9 août 2018 à 9h20; que ce non-respect du délai est à l’origine de la cause toxicologique retenue par les experts comme étant à l’origine du décès de Mme [I].

Ils s’appuient sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour soutenir que l’établissement a également manqué à son obligation de surveillance de la patiente qui se doit d’être adaptée s’agissant de la prise en charge de patients souffrant de troubles psychiatriques ; qu’il peut lui être reproché un défaut de traçabilité de la surveillance paramédicale et de retranscription des transmissions infirmières de prise de traitements médicaux mais également l’absence de réalisation d’un examen somatique tel que demandé par le psychiatre.

Ils soutiennent qu’une faute médicale a été commise par le docteur [P] en ce que le traitement de 40mg de méthadone prescrit par ses soins n’est pas conforme à la posologie habituelle. Ils soulignent que le médecin a quitté la clinique le jour du décès à 17h30.

Soutenant que la responsabilité tant de la Clinique de [Localité 3] que du docteur [P] est engagée, les consorts [I] demandent leur condamnation in solidum aux fins de réparation du préjudice résultant du décès de leur fille et soeur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la Clinique de [Etablissement 1] demande au tribunal, de :

- Accueillir la concluante en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée
- Ecarter la responsabilité de la Clinique de [Localité 3]
- Débouter les Consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre l’établissement concluant
- Condamner toute partie succombante à verser à la Clinique de [Localité 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clinique de [Localité 3] fait valoir qu’un éventuel surdosage dans la posologie de la méthadone ne saurait engager sa responsabilité mais exclusivement celle du docteur [P], médecin prescripteur, praticien exerçant à titre libéral au sein de l’établissement.

Elle ajoute que seul un délai de dix heures est imposé entre chaque administration de dose de méthadone, délai qui a été respecté par le personnel de la clinique tel que cela résulte du relevé d’administration médicamenteuse reproduit dans le rapport d’expertise.

A supposer que l’administration de la dose de méthadone soit qualifiée de fautive, elle soutient que la preuve du lien causal avec le décès n’est pas rapportée par les demandeurs.

S’agissant du manquement à son obligation d’organisation et de surveillance allégué par les consorts [I], l’établissement de soins soutient qu’aucune défaillance ne peut lui être reprochée en ce que les constantes de Mme [I] ont bien été prises et tracées à son arrivée ; que la demande d’avis somatique n’a pu être honorée avant le décès de la patiente ayant été émise par le médecin psychiatre le 7 août et le médecin généraliste ne venant sur l’établissement que deux demi-journées par semaine, organisation connue des praticiens libéraux ; que si les transmissions infirmières sont orales, la lecture du dossier de Mme [I] montre que l’évolution de son état de santé est tracé sur les journées des 9 et 10 août 2018 sans qu’aucune surveillance particulière ou renforcée n’ai été préconisée par les docteurs [Z] ou [P]. Il en résulte que Mme [I] a bénéficié d’une surveillance continue et attentive.

Si cette organisation et surveillance étaient retenues comme fautives, l’établissement de soins soutient qu’aucun lien causal n’est établi entre l’organisation décrite et le décès de la patiente consécutif à un œdème et à une congestion pulmonaire. Il rappelle que la ou les causes du décès de Mme [I] restent indéterminées.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, le Docteur [G] [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique de :

- Dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée au docteur [P]
- Dire qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre le manquement reproché par les demandeurs et le décès de Madame [I]
- Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [P]
- Condamner tout succombant à verser au docteur [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le docteur [G] [P] fait valoir sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique que les demandeurs échouent à démontrer une faute ou un lien de causalité entre la prise en charge de la patiente et son décès. Il fait valoir d’une part que les experts ne remettent pas en cause la posologie prescrite par ses soins, laquelle n’a en outre pas été remise en question par le docteur [Z]. Il soutient que cette posologie est par ailleurs peu élevée au regard des doses habituellement délivrées de l’ordre de 100 mg par jour tel que cela résulte du rapport toxicologique. En tant que médecin prescripteur, il ne peut pas davantage lui être reproché une faute dans l’administration de la méthadone, acte qui relève de la compétence du personnel infirmier de la clinique.

Il ajoute qu’aucune des hypothèses émises par les experts comme ayant participé du décès de Mme [I] ne peut lui être imputée ; que la cause toxicologique invoquée n’est pas retenue comme la cause directe et certaine du décès de Mme [I] ; qu’enfin, l’indication des médicaments prescrits à Mme [I] était justifiée, médicaments par ailleurs retrouvés en quantité thérapeutiques ou infra-thérapeutiques lors de l’expertise toxicologique.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 16 février 2026 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été entendue le 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIVATION

Sur les responsabilités

L’article L 6111-1 du code de la santé publique dispose : “ Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.
Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. [...]”.

Aux termes de l’article L1142-1 du code précité : “I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”

Sur les fautes invoquées à l’encontre de la clinique de [Localité 3]

En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient.

Il revient au patient qui a subi le dommage ou ses ayant-droits de rapporter la preuve de la non-exécution de cette obligation.

En l’espèce, l’examen autopsique effectué le 16 août 2018 a permis de conclure que le décès de Mme [Y] [I] résultait d’une insuffisance respiratoire aigüe secondaire à un œdème et une congestion pulmonaire marqués.

Le rapport d’expertise judiciaire retient comme cause(s) du décès de Mme [I] les hypothèses suivantes :
- Une (des) cause(s) toxicologique(s), interaction(s) médicamenteuse(s)
- Un(des) évènement(s) indésirable(s) dans la surveillance paramédicale, dans la distribution des médicaments, dans la communication dans l’équipe disciplinaire, la prise en charge médicale
- Un(des) dysfonctionnement(s) de l’établissement de soin au niveau de la(les) surveillance(s) avec de possible(s) manquement(s) de procédure(s), des ressources humaines, au niveau des locaux.

- Sur les dysfonctionnements concernant l’absence de transmission des éléments de surveillance de l’état clinique de la patiente, l’absence de réalisation de l’examen somatique demandé par le psychiatre et les manquements en lien le défaut de traçabilité dans la prise en charge médicale

Pour soutenir que la Clinique de [Localité 3] a manqué à son obligation d’organisation visant à une surveillance appropriée de la patiente, les consorts [I] reprennent les développements des experts judiciaires lesquels indiquent en page 23 du rapport :
“La traçabilité des faits de surveillance paramédicale semble importante. Or, il apparaîtrait un manquement de traçabilité de la surveillance paramédicale (particulièrement de la prise des constantes hémodynamiques) et de la traçabilité de la retranscription des transmissions infirmières de prise (ou non prise) des traitements médicaux par la patiente.
- N° RG 24/05376 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQV
Dans ce dossier, eu égard aux éléments évoqués lors des réunions d’expertise, il apparaît qu’un défaut de transmission d’élément clinique entre les soignants paramédicaux et les médecins, ne peut pas être éliminé. »

Ces éléments généraux sont cependant insuffisants à caractériser une faute de la Clinique de [Localité 3] dans l’organisation et la surveillance de Mme [I] entre le jour de son admission et son décès.

En effet, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni des pièces produites par les demandeurs que la Clinique de [Localité 3] n’a pas mis en œuvre une surveillance appropriée à l’état de Mme [I].

Si les experts évoquent en page 24 de leur rapport “certains dysfonctionnements”, lesquels “pourraient être évoqués au sein de l’établissement de soin” ou encore de “possibles manquements de la mise en place de procédure de prise en charge médicale” qui “ne pourraient pas totalement être éliminés”, ces dysfonctionnements et potentiels manquements ne sont pas caractérisés ni précisés.

De plus, il n’est pas davantage démontré que l’état de Mme [I] au regard de son profil, présentait une vulnérabilité particulière nécessitant la mise en œuvre de mesures de surveillance renforcées par l’établissement de soins. Les experts concluent que “suite aux deux réunions contradictoires et aux pièces du dossier, il semblerait que les soins prodigués ont été donnés en adéquation avec le profil clinique de Mme [I].”

Il s’ensuit que l'existence d'une faute dans l'organisation du service au titre du défaut de surveillance d'un patient n’étant pas démontrée, la responsabilité de la clinique de [Localité 3] ne sera pas retenue à ce titre.

- Sur le respect du délai entre les prises de dose de méthadone

Selon les données bibliographiques de la méthadone issues du Vidal et reprises par les experts (rapport d’expertise - page 17) :
“La dose quotidienne est prise en une fois : elle reste active pendant 24 heures. Initialement le médecin prescrit entre 20 et 30 mg ; il adapte ensuite le dosage en fonction du résultat. Un délai de 10 heures est nécessaire entre la première prise de méthadone et la dernière prise d’opiacés.”

Il n’est pas contesté que le docteur [G] [P], psychiatre, a prescrit, lors de l’accueil de Mme [I], la prise de 40mg de méthadone 40MG/15ML à administrer le matin ; que la première administration de méthadone (40 mg) est intervenue le 8 août 2018 à 13h46 suivie d’une nouvelle administration également de 40 mg le 9 août 2018 à 8h20 puis le 10 août 2018 à 7h50.

Les experts relèvent “certaines incohérences au niveau de l’administration de la méthadone avec un non-respect des horaires” soulignant que “la première administration a été réalisée en début d’après-midi et non pas à 7h comme supposée” et que “lors de la deuxième administration le 09/08/2018, la méthadone administrée le 08/08/2018 était alors encore active”.

S’appuyant sur la littérature médicale, les experts précisent que la méthadone ne peut être prescrite qu’une seule fois par jour en raison de la longue demi-vie pouvant aller jusqu’à 25 heures ou plus.

Contrairement à ce que soutient la clinique de [Localité 3] le délai de 10 heures entre les prises, posé par la littérature médicale ne correspond pas à l’intervalle à respecter entre chaque administration de méthadone mais au délai imposé entre la dernière prise d’opiacés et la première prise de méthadone.
- N° RG 24/05376 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQV

Dès lors, en procédant à l’administration de la méthadone dans un délai inférieur à 24 heures puisqu’il est constant qu’un délai de 18h30 s’est écoulé entre les deux premières prises, le personnel infirmier de la clinique de [Localité 3] n’a pas respecté la prescription du médecin psychiatre, manquement constitutif d’une faute.

Sur la faute invoquée à l’encontre du Docteur [P]

A titre liminaire, il sera rappelé que la liberté de prescription du médecin est limitée par la nécessité pour ce dernier de respecter les données acquises de la science tant dans le choix que la posologie des médicaments prescrits.

En l’espèce, le docteur [G] [P] exerce à titre libéral en tant que médecin psychiatre au sein de la clinique de [Localité 3].

Mme [I] avait été adressée au docteur [P] par le docteur [M], médecin de l’hôpital [Etablissement 3] suite au souhait de Mme [I] de ne pas poursuivre sa prise en charge au sein de cet établissement (annexe 7 du rapport d’expertise).

Il n’est pas contesté que le docteur [P] a prescrit le 7 août 2018 suite à l’entretien d’accueil de Mme [I] à la Clinique de [Localité 3] de la méthadone à hauteur de 40 mg par jour à prendre le matin.

Pour justifier qu’il ne s’agissait pas d’une dose “de départ”, il est soutenu par la défense que Mme [I] aurait indiqué au docteur [P] qu’il s’agissait de la dose qui lui avait été préalablement prescrite. Cette allégation n’est cependant corroborée par aucun élément de la procédure. Le courrier du docteur [M] visé en annexe 7 du rapport d’expertise liste explicitement le traitement prescrit à Mme [I] lors de son hospitalisation à Maison Blanche, lequel ne comprenait ni Méthadone ni Tiapridal.

Comme il a été rappelé supra, l’administration du traitement prescrit a effectivement été réalisée par une infirmière le 8 août 2018 à 13h46, le 9 août 2018 à 8h20 puis le 10 août 2018 à 7h50.

Il n'est pas contesté que la recherche dans le sang prélevé sur la personne de Mme [I] a révélé la présence de méthadone à hauteur de 0,23 ug(microgramme)/ml.

M. [X] [R], expert toxicologue requis par le procureur de la République indique dans son rapport établi dans le cadre de l'enquête pénale sur les recherches des causes de la mort de Mme [I] : « La méthadone retrouvée à concentration assez élevée, associée aux autres médicaments dont les toxicités s’ajoutent, peut être à l’origine d’une intoxication aigüe.”

L’expert précise dans le corps de son rapport que pour un traitement à dose thérapeutique, la concentration sanguine moyenne est de 0,11 ug/mL; que dans le cas de surdoses, les concentrations sanguines post mortem sont comprises entre 0,06 et 3,1 ug/mL avec une moyenne à 0,28 ug/mL.

Aux termes de leur rapport, les experts judiciaires concluent que la posologie de départ est au-dessus de la posologie habituelle qui est de 20 à 30 mg.

Cet élément est cependant insuffisant à démontrer que la posologie de méthadone prescrite par le docteur [P] n’est pas conforme aux données acquises de la science, l’expert toxicologue mentionnant que les doses journalières de méthadone sont de l’ordre de 100mg et la référence à une posologie qualifiée “d’habituelle” par les experts n’exclut pas la possibilité d’une posologie supérieure.

S’agissant de l’impact toxicologique de la méthadone et des autres substances médicamenteuses prescrites, les experts judiciaires considèrent que “des interactions médicamenteuses non négligeables sont décrites dans la littérature entre la méthadone et notamment le tiapride, la fluoxétine ou encore le diazépam”. Ils concluent : “Ainsi la dose et la manière dont la méthadone a été administrée, associée à ces médicaments sembleraient être à minima l’une des causes de l’origine du décès.”

L’étude à laquelle se réfèrent les experts montre “l’existence de plusieurs cas pour lesquels la méthadone est retrouvée à des concentrations thérapeutiques ou infra-toxiques associée à d’autres substances également à des concentrations thérapeutiques” ; que “ce type d’associations, est donc considérée comme létale, par le biais des synergies des effets”. Les experts précisent cependant que “cette étude ne met pas en cause directement les substances dosées dans le sang de la défunte.”.

Il est néanmoins relevé qu’il existe bien des interactions médicamenteuses possibles avec les molécules retrouvées dans le sang de la défunte et notamment avec le Tiapridal dont la prise est déconseillée en association avec la méthadone comme étant susceptible de donner “des torsades de pointe” et de majorer le risque de troubles du rythme ventriculaire.

Si les molécules de Tiapridal et de Méthadone ne sont pas qualifiées par les experts d’incompatibles, leur association est cependant déconseillée aux termes de la notice d’utilisation du Tiapridal.

La prescription du docteur [P] ayant conduit à l’association de ces deux médicaments sans l’accompagner d’une surveillance adaptée dans le cadre des médicaments administrés et alors qu’il ne pouvait ignorer les risques d’interaction constitue une faute de technique médicale.

Sur le lien de causalité entre le décès de Mme [I] et les fautes retenues

La simple concomitance entre un acte médical et la survenue du dommage est insuffisante à caractériser un lien causal.

L'absence de certitude scientifique sur l'origine du dommage n'empêche pas la reconnaissance d'une causalité juridique, s'il est établi que le dommage est en relation causale certaine et directe avec la faute.

Il est nécessaire d’établir que le décès de Mme [I] est bien imputable à cette faute.

Au vu du rapport d’autopsie, du rapport d'expertise toxicologique et du rapport final d’expertise en collège d’experts retenant l’hypothèse d’une overdose à la méthadone associée à une interaction médicamenteuse, les fautes tant de la clinique de [Localité 3] dont le personnel n’a pas respecté le délai entre l’administration des doses de méthadone que du docteur [P] lequel n’a pas mis en œuvre un suivi renforcé de la patiente après prescription de médicaments dont l’association était médicalement déconseillée, ont concouru directement et de manière certaine au décès de Mme [I].

Sur la réparation du préjudice des victimes indirectes

Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le principe de la responsabilité in solidum impliquent que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.

Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.

- N° RG 24/05376 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQV
Il est de principe que, concernant le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche, une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants, conjoints ou concubins, frère et soeur du défunt

Il sera dès lors accordé à chacun des parents la somme de 25.000 euros et à M. [U] [I], frère de la victime, la somme de 15.000 euros en indemnisation de leur préjudice d’affection.

Au vu des demandes des consorts [I], la clinique de [Localité 3] et le docteur [G] [P] seront condamnés in solidum au paiement des sommes allouées aux parents de la victime. En revanche, seule la clinique de [Localité 3] sera tenue au paiement de la somme allouée à M. [O] [I] en réparation de son préjudice d’affection.

Sur les autres demandes

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient d’allouer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Seule la condamnation de la Clinique de [Localité 3] étant demandée par les consorts [I], elle sera seule tenue au paiement de la somme allouée.

Il convient de débouter le Dr [P] et la clinique de [Localité 3] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne in solidum la clinique de [Localité 3] et le docteur [G] [P] à payer au titre de leur préjudice d’affection suite au décès de leur fille Mme [J] [I] les sommes de :
- 25.000 euros à M. [E] [I],
- 25.000 euros à Mme [F] [Q] [T]

Condamne la clinique de [Localité 3] à payer à M. [O] [I] au titre de son préjudice d’affection suite au décès de sa soeur Mme [J] [I], la somme de 15.000 euros ;

Condamne la clinique de [Localité 3] à payer à M. [E] [I], Mme [F] [Q] [T] et M. [O] [I], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes formées par la clinique de [Localité 3] et le docteur [G] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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