TJ 77284, 29 juin 2026, RG 25/00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 29 JUIN 2026
Affaire :N° RG 25/00295 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5WR
N° de minute :
Notification
Le:
A:
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [V], agent audiencier munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur MONIN, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 29juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 avril 2025 adressée au greffe le 15 avril 2025 la [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la CAISSE PRIMAIRE [2].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 29 juin 2026 à laquelle a sollcité une dispense et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE était représentée.
Par courrier du 24 juin 2026, a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par jugement et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la S.A.S. [1] se désiste de sa demande à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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