TJ 77284, 26 juin 2026, RG 25/00822
Vérifier : TJ 77284, 26 juin 2026, RG 25/00822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 26 Juin 2026
Affaire :N° RG 25/00822 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE5K
N° de minute : 26/126
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025, M. [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête contestant une pénalité financière.
Par courrier en date du 23 octobre 2025 il a été demandé à M. [R] [M] de produire des éléments complémentaires manquant à l’étude de sa requête, à savoir la dénomination et le siège social du défendeur, la copie de la décision de la commission de recours amiable et la copie de la décision initiale, dans un délai de quinze jours.
Aucune réponse n’est parvenue au tribunal dans le délai imparti.
Or, aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée:
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
La présidente de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, le courrier de saisine n’est accompagné d’aucune pièce jointe, l’identité de la personne ou de l’organisme contre lesquels le recours est formé n’est pas indiquée et aucune réponse n’a été apportée par la partie demanderesse au courrier du greffe sollicitant l’envoi de documents complémentaires.
La requête sera donc déclarée manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE MANIFESTEMENT IRRECEVABLE la requête de M. [R] [M] reçue au greffe le 22 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.