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TJ 77284, 30 juin 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 77284, 30 juin 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a557195da062e0762fc6

Texte de la décision

2,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 30 Juin 2026

Affaire :N° RG 26/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQJ

N° de minute : 26/125

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
non comparante


Par courrier du 22 décembre 2025, reçu au greffe le 5 janvier 2026, Mme [W] [T] a fait parvenir au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux une décision émise par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.

Par courrier en date du 5 janvier 2026 il a été demandé à Mme [W] [T] de faire parvenir l’objet de sa demande et un exposé sommaire des motifs de celle-ci, manquant à l’étude de sa requête et ce, dans un délai de quinze jours.

Aucune réponse n’est parvenue au tribunal dans le délai imparti.

Or, aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée:

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

La présidente de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, le courrier de saisine n’est accompagné d’aucune pièce jointe et aucune réponse n’a été apportée par la partie demanderesse au courrier du greffe sollicitant l’envoi d’éléments complémentaires.

La requête sera donc déclarée manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La présidente, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARE MANIFESTEMENT IRRECEVABLE la requête de Mme [W] [T] reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 5 janvier 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT

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