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TJ 77284, 26 juin 2026, RG 26/00307


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00307
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a569195da062e0763096

Texte de la décision

2,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 26 Juin 2026

Affaire :N° RG 26/00307 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMEX

N° de minute : 26/134

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 3]
non comparante


Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »

Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2026, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mai 2026, l’accusé de réception étant revenu signé le 22 mai 2026, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX a rappelé à la société [1] l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité de sa requête constatée d'office, et l'a invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office.

A la date de ce jour, la société [1] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il encourt l'irrecevabilité prévue par les textes précités.

Il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande formulée par la société [1] le 27 mars 2026 ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le tribunal est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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