TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/01105
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Texte de la décision
Min N° 26/00752
N° RG 26/01105 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK2D
M. [L] [H]
C/
Mme [W] [D]
M. [T] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 août 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
N° C307
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
N° C307
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [W] [D] + Monsieur [T] [J]
Copie délivrée
le :
à : Me Adam LAKEHAL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [L] [H] a fait assigner Madame [W] [D] et Monsieur [T] [J] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux d’habitation et de parking, à compter de l’acte introductif d’instance, et à titre infiniment subsidiaire à compter de la décision à intervenir,ordonner sans délai l’expulsion de Madame [W] [D] et Monsieur [T] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [T] [J] au paiement des sommes suivantes :1.708,30 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec les intérêts dus conformément au contrat de bail pour les loyers et accessoires, et pour le surplus des sommes réclamés, à compter du commandement de payer du 28 novembre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit la somme de 682,33 euros, révisée annuellement jusqu’au départ effectif des lieux, subsidiairement à compter de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire à compter de la décision, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2025.
A l’audience du 20 mai 2026, Madame [L] [H] représentée, indique se désister de ses demandes principales. Elle maintient sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Madame [W] [D] et Monsieur [T] [J], régulièrement assignés à domicile et à personne, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [W] [D] et Monsieur [T] [J] régulièrement assignés à domicile pour la première et à personne pour le second, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Il y a lieu de constater le désistement de Madame [L] [H] de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Madame [L] [H] se désistant à l’instance supportera la charge des dépens.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [L] [H] condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Madame [L] [H] de ses demandes principales ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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