TJ 77288, 18 août 2026, RG 25/00815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/00815
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6RM
Affaire : Madame [K] [Q] née [H]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT EN INTERPRETATION DU 18 AOUT 2026
Après débats à l’audience du 05 juin 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [Q] née [H]
née le 19/01/1959 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, ayant pour conseil Me Lola RUTKOWSKI-DEMEST, non comparante, avocat au Barreau de MELUN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77288-2025-1571 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun) et ayant pour mandataire judiciaire Me [C] [Y] de la SELARL [1] [Adresse 3], représentée en la personne de Mme [U] [B] [W], collaboratrice et munie d’un pouvoir
PARTIES DEFENDERESSES
SIP [Localité 1]
réf : RAR 0649305256040
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[2] SERVICE CLIENT Chez [3]
réf : 001002819763/V019816416
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4]
réf : 0000000131000168010713, 0000000000603005272533
ITIM/PLT/COU
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [K] [H] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et le dossier a été orienté le même jour vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la commission ayant constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, mais ayant relevé, dans le même temps, qu'elle possédait des actifs dont la vente permettrait de désintéresser ses créanciers.
Par jugement en date du 18 août 2025, le juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Melun a fixé le montant de créances du SIP de [Localité 1] et de la société générale, puis a ordonné l’ouverture d’une procédure rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Me [C] [Y] de la SELARL [1] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026, la mandataire judiciaire a demandé que soit interprété le dispositif du jugement du 18 août 2025 en ce qu’il fixe le montant de créances, mais impose aux créanciers de déclarer leurs créances.
La débitrice, la mandataire et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026 qui s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
La mandataire judiciaire, représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir, maintient les termes de sa requête.
Mme [K] [H] comparaît à l'audience mais ne formule pas d’observation quant à cette requête en interprétation.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne formulent aucune contestation.
L’affaire est mise en délibéré au 18 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, le jugement du 18 août 2025 a fixé le montant de certaines créances afin de déterminer l’état du passif de la débitrice et de pouvoir ainsi apprécier sa situation de surendettement.
Cette vérification de créances se fonde sur les dispositions du code de la consommation figurant au chapitre III du titre du II du livre VII.
A l’aune de cette appréciation du passif et de la situation financière de la débitrice, c’est-à-dire dans un second temps, le juge des contentieux de la protection a prononcé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ce qui impose de suivre les prescriptions du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la consommation, et notamment, de procéder à la publication du jugement pour permettre aux créanciers de déclarer leurs créances.
Cette formalité de déclaration est donc distincte du contrôle exercé par le juge des contentieux de la protection lors de l’appréciation de la situation de surendettement de la débitrice.
Il n’y a donc pas de contradiction entre les chefs du dispositif du jugement critiqué.
La demande en interprétation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de contradiction des chefs du dispositif du jugement rendu le 18 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne par lettre simple, à la débitrice, au mandataire et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 18 août 2026.
La greffière La vice-présidente
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