TJ 77288, 18 août 2026, RG 25/02909
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02909
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICY3
Affaire : Monsieur [M] [G]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 18 AOUT 2026
Après débats à l’audience du 05 juin 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [G]
né le 29/04/1989
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PARTIES DEFENDERESSES
[1]
réf : 39198004903, 39197103854, 39198093344, 39197154832, 39195063878
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
réf : 1469851/ 18929216/ PI
Service surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] Chez [4]
réf : 300873388000020195701
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5]
réf : 0000000133500068545545
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par le Cabinet MALPEL, avocats au Barreau de MEAUX
Société [6] prise en la personne de Me [D] [H]
réf : arrêts CA PARIS
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [M] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a constaté que la situation de M. [M] [G] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Le 15 mai 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 0,00 € et a recommandé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [M] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 mai 2025.
M. [M] [G] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que des dettes manquent à son passif, qui doivent être ajoutées.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 19 juin 2025, puis renvois, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.
M. [M] [G] a comparu à l’audience du 20 mars 2026 et demandé que soient ajoutées à son passif deux créances détenues par le liquidateur judiciaire de la société [7], la société [6] prise en la personne de Me [D] [H], pour un montant total de 2 000,00 euros, correspondant à des frais irrépétibles.
M. [M] [G] a été dispensé de comparaître à l’audience du 5 juin 2026.
La société générale, créancier, comparaît représentée et ne formule pas d’observation.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
En l’espèce, le débiteur produit deux arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2025, desquels il ressort que M. [G] a été condamné par jugements des 2 décembre 2024 et 17 février 2025, rendus par le tribunal de commerce de Melun, à payer à la SELARL [6] en sa qualité de liquidateur, les sommes de 1 500,00 euros et de 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d’ajouter ces sommes au passif.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 10 novembre 2025, après ajout des créances de la SELARL [6], que le passif total dû par M. [M] [G] s'élève à la somme de 147 376,50 €.
Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de M. [M] [G] s’établissent comme suit :
- CAF (RSA) : 652,00 €
Soit 652,00 € par mois.
Il est hébergé et doit faire face aux charges suivantes :
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, téléphone, internet, assurance) : 652,00 €
Soit 652,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 0,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 0,00 €.
Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 0,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît ainsi conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient donc de dire que la situation de surendettement de M. [M] [G] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [M] [G] ;
AJOUTE au passif et FIXE la créance de la SELARL [6], référencée « arrêts CA Paris 10/10/25 », à la somme de 2 000,00 euros ;
DIT que la situation de surendettement de M. [M] [G] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
La greffière La vice-présidente
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