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TJ 77288, 18 août 2026, RG 25/04687


Vérifier : TJ 77288, 18 août 2026, RG 25/04687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/04687
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a641195da062e076358f

Texte de la décision

9,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/04687
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGJV
Affaire : Madame [G] [T]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

Après débats à l’audience du 05 juin 2026 ;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [G] [T]
née le 26/09/1988
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

PARTIES DEFENDERESSES

CARREFOUR BANQUE Chez [Localité 3] CONTENTIEUX
réf : 51226291801100
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7520249 IM3/1
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [1]
réf : 422044090563, 56837087343
[2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[3]
réf : 0000000131800068477096
ITIM/PLT/COU
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[4]
réf : 37199133572
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [G] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 28 août 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 368,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 41 mois au taux de 2,76 %.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [G] [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 septembre 2025.

Mme [G] [T] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que sa situation financière a évolué.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 23 septembre 2025, puis renvoi, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.

Mme [G] [T] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle expose et justifie sa situation financière. Elle évalue sa capacité de remboursement à la somme de 100,00 euros par mois. Elle souligne qu’elle est en arrêt de travail suite à un accident du travail.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.

Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 16 septembre 2025 que le passif total dû par Mme [G] [T] s'élève à la somme de 14 104,94 €.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [G] [T] s’établissent comme suit :

- indemnités journalières mensualisées : 1 960,00 €

Soit 1 960,00 € par mois.

Elle doit faire face aux charges suivantes :

-loyer hors charges : 575,00 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 €
-impôt : 60,00 €

Soit 1 555,00 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 405,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 445,04 €.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 405,00 €.

Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.

En effet, la capacité de remboursement calculée au sein du présent jugement est plus élevée que celle initialement retenue par la commission. Mme [T] peut donc parfaitement respecter le plan d’apurement envisagé.

Par ailleurs, dans la mesure où la situation professionnelle de Mme [T] n’est pas pleinement consolidée, il n’y a cependant pas lieu de réviser les mesures imposées par la commission, celles-ci permettant à la fois à la débitrice de faire face à des charges inattendues ou à une diminution de ressources et de rembourser intégralement son passif.

Il convient donc de débouter Mme [G] [T] de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [G] [T];

DÉBOUTE Mme [G] [T] de sa contestation ;

DIT que la situation de surendettement de Mme [G] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.

La greffière La vice-présidente

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