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TJ 77288, 18 août 2026, RG 25/05022


Vérifier : TJ 77288, 18 août 2026, RG 25/05022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/05022
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a644195da062e076359f

Texte de la décision

7,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/05022
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGVM
Affaire : Madame [M] [V] [J] née [K]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

Après débats à l’audience du 18 août 2026 ;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [M] [V] [J] née [K]
née le 26/09/1974
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au Barreau de MELUN (aide juridictionnelle partielle 55% n° N-77288-2026-000356 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Melun le 23/03/2026)

PARTIE DEFENDERESSE

S.A. [1]
réf : 2467783, 2467784
Gestion du Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [M] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« - Absence de bonne foi
- Non-respect des obligations qui lui incombaient à savoir la vente du bien immobilier ».

La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Mme [M] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 septembre 2025.

Mme [M] [K] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle est de bonne foi et qu’elle a poursuivi le remboursement des prêts immobiliers.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 2 octobre 2025, puis renvoi, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.

Mme [M] [K] comparaît à l'audience et maintient les termes de sa contestation. Elle conclut à la recevabilité de son dossier et à la poursuite de la procédure devant la commission de surendettement.

Elle explique qu’elle n’a pas compris qu’il lui appartenait de vendre son bien immobilier pendant les précédentes mesures dont elle a bénéficié. Elle précise qu’elle a poursuivi le remboursement des échéances des prêts immobiliers et qu’elle a réglé l’ensemble de ses autres dettes, conformément à ce qui était prévu.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.

Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière et des paiements effectués au titre des prêts immobiliers.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l’espèce, la débitrice a bénéficié, avec son époux, de mesures pendant 22 mois dans un premier temps, puis pendant 24 mois. A l’occasion de l’examen de son deuxième dossier, il était prévu un rééchelonnement de dettes fiscales et d’un crédit à la consommation, ainsi que la poursuite des paiements des prêts immobiliers. Ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier.

Mme [K] justifie du respect du plan d’apurement et n’a pas aggravé son endettement.

Cependant, malgré la décision d’irrecevabilité de la commission en date du 29 août 2025, par laquelle Mme [K] a nécessairement été informée pleinement de ce que la vente du bien immobilier était attendue, celle-ci ne justifie d’aucune démarche en ce sens, depuis plus de 9 mois.

Elle ne rapporte donc pas la preuve de sa volonté de se conformer à ses obligations.

La présomption de bonne foi de Mme [M] [K] est en conséquence renversée.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [M] [K] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [M] [K] ;

DÉCLARE Mme [M] [K] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.

La greffière La vice-présidente

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