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TJ 06088, 21 août 2026, RG 25/02150


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Date
21/08/2026
Numéro
25/02150
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a870195da062e0763d6e

Texte de la décision

8,570 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
IRRECEVABILITÉ

N° RG 25/02150 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4XN
du 21 Août 2026

affaire : Fédération FÉDÉRATION SUD RAIL, [H] [Z], demeurant [Adresse 1].
c/ S.A.S. SNCF VOYAGEURS SUD AZUR

Copie exécutoire délivrée à

Me Julie DE VALKENAERE
Me Odile LENZIANI
Me Audrey LITTLER

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Fédération FÉDÉRATION SUD RAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1].
domicilié : chez Cabinet BGLEX AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. SNCF VOYAGEURS SUD AZUR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la Fédération Sud Rail et Monsieur [H] [Z], en sa qualité de délégué syndical SUD RAIL au sein de la société SNCF VOYAGEUR SUD AZUR, ont assigné en référé la SAS SNCF VOYAGEURS SUD AZUR aux fins de communication d’éléments permettant le calcul de la garantie annuelle de rémunération.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.

Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe, la Fédération Sud Rail et Monsieur [H] [Z], en sa qualité de délégué syndical SUD RAIL, sollicitent :
- que soit ordonné la communication individuelle à l’ensemble des personnels concernés en son sein :
- la liste détaillée des éléments pris en compte et exclus dans le calcul de la garantie annuelle de rémunération nette pour la période de référence prévue au V de l’article 5 du décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 (soit de décembre 2023 à novembre 2024),
- les montants correspondant mois par mois à chacun de ses éléments,
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié à compter du prononcé de la décision,
- la condamnation de la SAS SNCF VOYAGEURS SUD AZUR aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe, la SAS SNCF VOYAGEURS SUD AZUR demande de :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la Fédération SUD Rail et Monsieur [Z],
A titre subsidiaire
- dire et juger infondées au regard des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, les demandes formulées par la Fédération SUD Rail et Monsieur [Z],
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire
- limiter la communication d’informations ordonnée à la liste des éléments de rémunération sollicités pour leur montant annuel
En tout état de cause
- débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
- la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur l’irrecevabilité des demandes

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Si dans le cadre de la mise en œuvre de l’ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires, et par suite du transfert des salariés, un syndicat est recevable à mener une action d’intérêt collectif afin de permettre la garantie au maintien du salaire et des éléments de rémunération, il ne peut agir en justice aux fins de se substituer aux salariés concernés.

En l’espèce, la FÉDÉRATION SUD RAIL et Monsieur [H] [Z], en sa qualité de délégué syndical SUD RAIL soutiennent que l’action engagée vise à l’obtention des éléments pris en considération dans le cadre du transfert des salariés concernés afin de garantir leur rémunération et qu’il s’agit là d’une action, au nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent et dans le cadre du lancement d’une action de groupe, de connaître précisément la base de référence, les modalités de calcul ainsi que les éléments de rémunération post-transfert, susceptibles de déterminer l’écart de rémunération nette et d’en tirer toutes les conséquences légales.

Or, force est de relever d’une part, que la demande vise à une communication individuelle à l’ensemble des personnels, de la liste détaillée des éléments retenus ou exclus sur la période de référence, avec les montants mois par mois de chacun de ces éléments et que dès lors, il s’agit de communiquer à chaque salarié les informations le concernant exclusivement et qui ne concerne nullement l’intérêt collectif de la profession qui suppose une appreciation plus large des éléments, et notamment l’énonciation des critères à partir desquels ces éléments sont retenus ou exclus.

D’autre part, et ainsi que le relève la SAS SNCF VOYAGEURS SUD AZUR, l’action de groupe introduite par le syndicat, et dont le syndicat et son délégué se prévalent et soutiennent que la présente procédure s’y rattache, n’a été introduite que postérieurement à l’assignation par l’adressage d’une mise en demeure en date du 23 mars 2026 à l’ensemble des dirigeants de la SNCF VOYAGEURS.

Aussi, la FÉDÉRATION SUD RAIL et Monsieur [H] [Z] ne sont pas recevables à solliciter que soit ordonnée la communication individuelle d’informations nominatives et personnelles à chacun des salariés concernés par le transfert, par ailleurs au motif d’une action de groupe, alors même que celle-ci se dessine postérieurement à l’action introduite.

Dès lors, la FÉDÉRATION SUD RAIL et Monsieur [H] [Z] sont dépourvus du droit d’agir en ce sens et seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes.

En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes sera accueilli.

Sur les demandes accessoires

Enfin, la FÉDÉRATION SUD RAIL et Monsieur [H] [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SAS SNCF VOYAGEURS SUD AZUR la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DÉCLARONS irrecevables la FÉDÉRATION SUD RAIL et Monsieur [H] [Z] en leurs demandes ;

CONDAMNONS la FÉDÉRATION SUD RAIL et Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS SNCF VOYAGEURS SUD AZUR somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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