TJ 06088, 21 août 2026, RG 26/01340
Vérifier : TJ 06088, 21 août 2026, RG 26/01340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/01340 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RK6E
du 21 Août 2026
affaire : [A] [Z] [S]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, Syndic. de copro. LES MILLES FLEURS, sis [Adresse 1]., [K] [J] [H] épouse [X], [I] [E] [X], [T] [Q] [X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Nisrine BOUNSSIR
Me Caroline BOZEC
Me Mina SARWARY
Me Badr ZERHDOUD
Me Hervé ZUELGARAY
EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT-ET-UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la saisine d’office en date du 29 Juin 2026.
Dans l’affaire entre :
Madame [A] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. LES MILLES FLEURS, sis [Adresse 1].
Représenté par son syndic en exercice M. [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nisrine BOUNSSIR, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [J] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et:
S.C.P. VOLCAN,
sis [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026
Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2026,
Vu la saisine d'office de la juridiction en date du 29 Juin 2026,
Vu la demande d’observations des conseils des parties envoyée le 13 Août 2026,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que l'ordonnance du 19 juin 2026 comporte une erreur matérielle portant sur la date limite de dépôt du rapport de l'expert.
Qu'il y a lieu dès lors de procéder aux rectifications qui s'imposent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2026 (RG n° 25/1304 - Minute n° 26/06/19/01) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu'il convient de rectifier,
DISONS qu'il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 6 les mentions suivantes :
“DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;”
Au lieu de :
“DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 19 juin 2026 (RG n° 25/1304 - Minute n° 26/06/19/01), et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée ;
DISONS que l'ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.