TJ 06088, 21 août 2026, RG 25/00416
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/00416 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI5L
du 21 Août 2026
affaire : [H] [I], [J] [W]
c/ S.A.S. [Y] GESTION
Copie exécutoire délivrée à
Me Yannick LE MAUX
Me Marie-ange PAGANELLI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. [Y] GESTION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie-ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W] a assigné la SAS [Y] GESTION en référé aux fins notamment de versement de provisions au titre d’une atteinte à leurs droits de propriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W] sollicitent :
la condamnation de la Société [Y] à leur verser une provision de 10.000 € pour l’atteinte à leur droit de propriété
la condamnation de la Société [Y] à leur verser la somme de 300 € jours à titre de provision depuis la pose de l’échafaudage le 29 janvier 2025 au 16 mars 2025 à titre d’indemnisation pour la privation d’ensoleillement et le préjudice de jouissance qui en découle, soit la somme de 13.800 €. la condamnation de la Société [Y] à leur verser la somme de 100 € jours à titre de provision depuis la pose de l’échafaudage le 29 janvier 2025 au 16 mars 2025 jour de sa dépose, soit 4.600 €, à titre d’indemnisation pour l’insécurité générée et le préjudice de jouissance qui en a découlé, la condamnation de la Société [Y] à leur verser la somme de 100 € jours à titre de provision depuis la pose le 29 avril 2025 au titre de la persistance des désordres liés à l’exploitation de l’enseigne [Y]. la condamnation de la Société [Y] à leur verser la somme de 1.136 € au titre de leur préjudice locatifla condamnation de la Société [Y] à leur verser la somme de 10.000 € à titre de provision sur leur préjudice découlant de l’atteinte à leur droit de propriété la condamnation de la Société [Y] à leur verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dire n’y avoir lieu à suspendre le jeu de l’exécution provisoire.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires de deux appartements situés au [Adresse 4] à [Localité 2], à cheval sur les copropriétés [Adresse 5] Ils exposent qu’au terme d’une assemblée générale des copropriétaires du 58 bis en date du 6 mars 2024, la société [Y] a été autorisée à réaliser des travaux d’aménagement mais que devant l’impossibilité d’installer un échafaudage sur la façade de l’immeuble du [Adresse 6], la société a pris l’initiative de fixer un échafaudage sur la façade de l’immeuble [Adresse 7] et ce, sans autorisation. Ils soutiennent que de ce trouble manifestement illicite, ils ont subi d’importants préjudices au titre de la jouissance de leur bien mais que de surcroît des fissures inquiétantes seraient apparues sur le mur de l’immeuble, les travaux ayant occasionné des désordres dans les appartements.
En réponse aux moyens invoqués par les défendeurs s’agissant de la caducité de l’assignation du fait d’un enrôlement tardif d’une part, et de la nullité de celle-ci d’autre part, les demandeurs soutiennent que l’assignation a bien été enrôlée dans le délai de l’article 754 du code de procédure civile et que s’agissant du défaut de mention de leurs dates et lieux de naissance, ainsi que l’impose l’article 54 du code de procédure civile, il s’agit de vice de forme qui de surcroît ont été régularisés.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience du 21 octobre 2025, la SAS [Y] GESTION sollicite de voir :
In limine litis,
- juger nulle l’assignation de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W] ;
A titre principal,
- débouter Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W] à payer la somme de 5.000 € à la société [Y] GESTION ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W] aux entiers dépens.
Elle expose qu’il existe un syndic commun pour les deux copropriétés du [Adresse 7] et du [Adresse 6] et que par conséquent la copropriété du [Adresse 7] était parfaitement avisée des autorisations obtenues.
Elle expose que l’échafaudage n’a été posé que du 5 février au 16 mars 2025 en raison des contraintes liées à l’ouverture du magasin le 16 avril 2025, que l’échafaudage a été déposé et que lors d’une réunion le 3 mars 2025 la société [Y] s’est engagée à réparer les dommages éventuels causés par les travaux d’aménagement. La société s’étonne de l’absence de constat d’huissier et émet des doutes quant à l’origine des photos qui sont versées aux débats par les demandeurs considérant que l’échafaudage a simplement été fixé sans percement.
Elle soutient enfin qu’une deuxième réunion le 12 juin 2025 s’est tenue afin de faire le point sur les troubles subis par les occupants des immeubles que la société [Y] proposait d’indemniser amiablement, réunion à laquelle Monsieur [I] ou sa compagne ne se sont pas présentés.
Suivant ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026, une médiation entre les parties a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en raison de l’échec de la mesure de médiation.
A l’audience, les parties ont indiqué maintenir l’ensemble de leurs demandes telles qu’elles résultent des conclusions visées à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’agissant des demandes tendant à la nullité de l’assignation, et par décision du 6 janvier 2026, elles ont été écartées en l’absence de griefs.
Sur les demandes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, il résulte des débats que l’échafaudage en cause n’est resté en place que durant la période convenue à savoir dès la réception du matériel, soit le 7 février, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception de travaux d’échafaudage de la SPE et au plus tard jusqu’au 14 mars 2025, date à laquelle un procès-verbal de constat a été établi à la demande de la société [Y] GESTION justifiant ainsi de la dépose de l’échafaudage.
Il résulte d’un courriel en date du 12 février 2025 émanant de la directrice juridique de la société [Y] que cette dernière s’engageait à procéder à la remise en état de l’ensemble des dégradations survenues à l’occasion de la pose de l’échafaudage (trous et fissures/verrière fissurée).
Il résulte par ailleurs d’un courriel en date du 3 mars 2025 émanant du cabinet [R], syndic, qu’une liste de désordres a été communiquée à la société [Y] gestion à la suite d’une réunion commune de l’ensemble des copropriétaires concernés, liste sur laquelle la société [Y] a marqué son accord quant à une remise en état.
Force est de constater que nonobstant l’absence de démonstration par les demandeurs de l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que l’autorisation requise pour la pose de l’échafaudage a bien été accordée pour l’immeuble du 58 bis, et que s’agissant de l’échafaudage au niveau du 58, la société [Y] soutient que ledit échafaudage a simplement été posé sur la façade du 58, force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la fixation, au surcroît ayant entrainé des dommages, de l’ouvrage et que si ce trouble a existé, il a cessé à ce jour.
En effet, les demandeurs ne produisent que des photos non datées et qui ne permettent pas d’identifier avec certitude la localisation des désordres, pas plus qu’ils ne produisent d’éléments permettant de caractériser l’imputabilité des désordres à la société [Y] dans le cadre de la fixation et/ ou la pose des échafaudages dont, par ailleurs, les demandeurs n’ont pas cru pertinent de faire état de leurs doléances à ce titre dans le cadre des sollicitations en ce sens de la part de la défenderesse.
Ainsi, la responsabilité de la société [Y] qui n’est pas démontrée avec l’exigence requise en référé ne peut donner lieu à l’allocation d’une quelconque provision au titre d’une indemnisation relevant d’un trouble de jouissance, d’un préjudice locatif ou d’une atteinte à leur droit de propriété subis par Monsieur [I] et Madame [W].
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Enfin, Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SAS [Y] GESTION la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W] à payer à la SAS [Y] GESTION la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] et Madame [J] [W] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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