TJ 06088, 21 août 2026, RG 25/01758
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
IRRECEVABILITÉ
N° RG 25/01758 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZUQ
du 21 Août 2026
affaire : [T] [Y], [K] [Z] épouse [Y]
c/ [S] [G]
Copie exécutoire délivrée à
Me David JACQUEMIN
Me Patrick-marc LE DONNE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Z] épouse [Y] ont assigné Madame [S] [G] en référé aux fins notamment de démolition de l’ouvrage faisant fonction d’aire de stationnement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Z] épouse [Y] sollicitent :
A titre principal,
- la condamnation de Madame [S] [G] à procéder à :
- la démolition des ouvrages non conformes aux règles d’urbanisme,
- la démolition de l’ouvrage bétonné sur deux niveaux faisant fonction de parkings
- la remise en état son terrain suite aux travaux litigieux,
- faire cesser tout stationnement de véhicule sur la plateforme
- et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser tout préjudice de vue et assurer la sécurité des biens et des personnes situés sur leur propriété,
- la condamnation de Madame [S] [G] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,
à titre subsidiaire,
- le prononcé d’une expertise,
En tout état de cause,
- le rejet des demandes de Madame [S] [G],
- la condamnation de Madame [S] [G] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [S] [G] sollicite de voir :
à titre liminaire,
- constater l’irrecevabilité de la demande présentée par Monsieur et Madame [Y] résultant de l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de tentative de procédure participative obligatoire telle que prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile,
- le rejet des demandes des époux [Y],
à titre subsidiaire,
- débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner les époux [Y] aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 10 novembre 2025, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, force est de relever que les époux [Y] font valoir que l’ouvrage édifié par Madame [S] [G] sur sa parcelle, et en raison du non-respect par cette dernière des règles d’urbanisme dont il convient toutefois de rappeler que le juge civil n’est pas juge des infractions au code de l’urbanisme, a pour conséquence de leur causer un trouble anormal du voisinage, tel que conclu aux termes du rapport d’expertise amiable menée par la SAS Eurexo en date du 21 août 2025.
Il font valoir par ailleurs que l’urgence manifeste résultant des risques sécuritaires, les dispense de procéder à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Si des photographies, non datées, prises en contrebas de la plate-forme édifiée, à partir de la propriété des époux [Y], révèlent une certaine dangerosité eu égard notamment au dépassement de l’arrière des véhicules de ladite plate-forme, surplombant la propriété des époux [Y] avec la crainte légitime du risque de chute de véhicules ou de matériaux en contrebas, il y a lieu de relever que dès juin 2025, Madame [G] a sollicité auprès de la ville de [Localité 4] autorisation de mettre en place des barrières de sécurité de chantier pour la durée des travaux, laquelle été accordée selon mail produit en date du 23 juillet 2025.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat établi par Madame [G] le 10 novembre 2025 que la dalle béton destinée à constituer l’aire de stationnement est équipée d’une bordure béton sur toute la périphérie d’une hauteur d’une quinzaine de centimètres de côté sud-ouest et sud-est et d’une hauteur d’une trentaine de centimètres sur le côté nord-ouest, ainsi que d’un garde corps provisoire constitué de lames en bois tenues par des potelets avec pince de serrage sécurisant le stationnement des véhicules.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’à une période concomitante au jour de l’assignation, l’urgence manifeste résultant du risque de chute de véhicules ou de matériaux n’est pas avérée et ne peut dispenser la partie requérante de procéder à une tentative de conciliation ou de médiation préalable à la saisine de la juridiction.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir déclarer les époux [Y] irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, les époux [Y] seront condamnés à verser à Madame [S] [G] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS les époux [Y] irrecevables en leurs demandes de l’absence de tentative de conciliation ou médiation préalable ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Z] épouse [Y] à verser à Madame [S] [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [Z] épouse [Y] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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