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TJ 06088, 21 août 2026, RG 25/01285


Vérifier : TJ 06088, 21 août 2026, RG 25/01285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/01285
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a899195da062e0763e6a

Texte de la décision

17,721 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01285 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QT6U
du 21 Août 2026

affaire : [X] [W], [P] [W], [T] [W] épouse [J], [M] [W], [C] [W], [I] [W]
c/ [R] [O] veuve [W], [B] [W]

Copie exécutoire délivrée à

Me Bertrand D’ORTOLI
Me Jacques PADOVANI

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [X] [W] Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [P] [W] Monsieur [I] [W]
[Localité 4] [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [T] [W] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Rep/assistant commun : Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Madame [R] [O] veuve [W]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Madame [B] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Rep/assistant commun : Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Monsieur [X] [W], Madame [P] [W], Madame [T] [W] épouse [J], Madame [M] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [I] [W] ont assigné Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] en référé aux fins notamment d’obtenir la levée du secret bancaire de comptes de Madame [R] [O] et ceux de son conjoint décédé, au versement des loyers et à la communication de pièces.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.

A l’audience, Monsieur [X] [W], Madame [P] [W], Madame [T] [W] épouse [J], Madame [M] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [I] [W] maintiennent et réitèrent leurs demandes à savoir :
- la levée du secret bancaire concernant les comptes bancaires [1] de Madame [R] [O] veuve [W] et ceux de son conjoint,
- la condamnation de Madame [R] [O] veuve [W] à verser les loyers sur le compte du notaire en charge de la succession,
- la condamnation solidaire de Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] à communiquer sous astreinte les éléments suivants :
les relevés bancaires [1] de Madame [R] [O] veuve [W] et ceux de son conjoint,les relevés du [2] et de la [3] de Madame [O],tous les comptes existants et clôturés de feu Monsieur [W], de Madame [O] et de [B] [W],les relevés bancaires de [B] [W],les titres de propriété des biens immobiliers marocains et notamment ceux référencés sous les numéros REP 80, 81, 82, 83, et 94,le titre de propriété du bien situé à [Localité 9] acquis en 2018 par le défunt au nom de [B] [W] en qualité de tuteur légal,l’acte de vente marocain avec l’acheteur [Z] [U]le lieu précis au Maroc de situation du véhicule REXTON immatriculé [Immatriculation 1], et les documents afférents au véhicules,- la condamnation solidaire de Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] à verser les loyers des biens propres et indivis chez Maître [L], notaire en charge de la succession,
- la condamnation solidaire de Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] sollicitent :
A titre principal,
- l’incompétence de la juridiction,
A titre subsidiaire,
- le rejet des demandes des consorts [W],
- la condamnation des consorts [W] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la [4] ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [H] [W], placé sous mesure de sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 avril 2024, est décédé le [Date décès 1] 2024 au Maroc.

Il résulte de l’acte de notoriété établi par Maître [L], notaire à [Localité 2], en date du 23 décembre 2024 que sont habilités à lui succéder son épouse, Madame [R] [O] en sa qualité de conjoint survivant ainsi que ses sept enfants à savoir, Monsieur [X] [W], Madame [P] [W], Madame [T] [W] épouse [J], Madame [M] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [I] [W], issus de son union avec sa première épouse, et Madame [B] [W], issue de sa seconde union.

Force est de constater que les héritiers du premier lit de Monsieur [H] [W] d’une part, et sa conjointe survivante et leur fille, d’autre part, entretiennent d’exécrables relations complexifiant la résolution de la succession de celui-ci, dont il est établi par ailleurs qu’elle est composée de biens immobiliers situés en France mais également au Maroc.

Toutefois force est de relever que, contrairement à ce que soutiennent Mesdames [O], veuve [W], et sa fille [B] [W], la présente instance ne vise pas à procéder au règlement de la succession, qui ne relèvent effectivement pas de la compétence du juge des référés, mais à la production d’éléments permettant de faciliter la liquidation de ladite succession.

S’agissant de la demande tendant à la levée du secret bancaire et à la production des relevés bancaires concernant les comptes bancaires du défunt, et dans la mesure où ces documents sont nécessaires à l’établissement des actes visant à la liquidation de la succession, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la production et la communication des relevés afférents par les défenderesses soit aux demandeurs, soit au notaire en charge des opérations.

S’agissant de la production des relevés bancaires concernant les comptes bancaires communs aux époux [W], il n’est pas rapporté par les défenderesses que leur production et communication par l’épouse, Madame [O], veuve [W], constitueraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’épouse, alors que les demandeurs justifient en revanche, du caractère nécessaire et indispensable de ces éléments afin de permettre un éclairage sur la réalité des transferts de fonds opérés par le défunt et/ou l’épouse au cours des dernières années et mois précédant le décès de Monsieur [W] et ce, d’autant que suivant acte notarié en date du 15 mars 2024, il a été conclu un mandat de protection future au bénéfice de Monsieur [H] [W] désignant au titre de mandataire, son épouse Madame [R] [O].

A ce titre et dans l’intervalle dudit mandat et de la désignation par décision judiciaire de l’[5] survenue postérieurement, force est de relever que des opérations financières ont été menées sur les comptes bancaires et que des virements de montants notables ont été opérés.

En sa qualité de mandataire, Madame [R] [O] doit répondre de ces opérations.

De même, il appartiendra à Madame [B] [W] et pour les mêmes raisons de produire ses relevés bancaires, cette dernière étant successible au même titre que les enfants du premier lit et ne pouvant être gratifiée au-delà de la quotité disponible du patrimoine du défunt.

Toutefois, s’agissant de la demande tendant à la communication des relevés bancaires des comptes bancaires joints et des comptes de Madame [B] [W], celle-ci sera limitée à la période biennale précédant le placement sous sauvegarde de justice de Monsieur [H] [W], soit depuis le 3 avril 2022.

En revanche, et s’agissant de la demande tendant à la levée du secret bancaire et à la communication des relevés bancaires afférents aux comptes bancaires dont la gestion relève exclusivement de Madame [O], veuve [W], ils ne sauraient faire l’objet d’une quelconque levée du secret bancaire sans porter atteinte de manière excessive, au respect de son intimité, sauf à ce que cette dernière, et de manière transparente afin d’apporter son concours à la résolution amiable de cette succession, ne décide d’en faire état.

Par ailleurs il résulte des attestations versées aux débats et établies par Maître [L], notaire, que Madame [O] a refusé de fournir des informations relatives au véhicule automobile Rexton situé au Maroc, de même que les titres de propriété relatifs aux biens immobiliers situés au Maroc.

Les demandeurs quant à eux produisent aux débats, la traduction d’un jugement rendu le 17 février 2026 par le tribunal de première instance d’ERRACHIDIA (Maroc) aux termes duquel une donation consentie par Monsieur [H] [W], de son vivant, au profit de son épouse sur un bien étant en un immeuble et portant sur une parcelle de terrain, a été annulée.

Enfin, il est fait état de l’existence de biens immobiliers situés au Maroc référencés sous les numéros REP 80, 81, 82, 83 et 84 dont il appartiendra également à l’épouse de justifier dans le cadre des opérations de liquidation de la succession afin que puisse être déterminé l’actif de celle-ci, de même que tout acte d’acquisition d’un bien immeuble au profit de sa fille [B] [W], alors qu’elle était mineure et ce, en sa qualité de tuteur légal.

Il y a lieu de prévoir une astreinte s’agissant de la communication de l’ensemble de ces éléments, dont les modalités seront fixées dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

S’agissant du versement du loyer des biens propres et indivis situés en France, si les défenderesses font valoir qu’elles les versent d’ores et déjà auprès du notaire en charge des opérations de liquidation de la succession, force est de constater qu’elles n’en justifient toutefois pas.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en ce sens présentée par les demandeurs qui justifiaient de l’existence desdits biens immobiliers.

Sur les demandes accessoires

Enfin, Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W], qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS la levée du secret bancaire des comptes bancaires de Monsieur [H] [W] ;

ORDONNONS la production et la communication par Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] des éléments suivants ;
les relevés bancaires [1] de Monsieur [H] [W], ou de tous autres comptes existants et clôturés de feu Monsieur [W],les relevés bancaires des comptes joints de Monsieur [H] [W] et de son épouse, Madame [O] depuis le 3 avril 2022,les relevés bancaires des comptes de [B] [W], depuis le 3 avril 2022,les titres de propriété des biens immobiliers marocains et notamment ceux référencés sous les numéros REP 80, 81, 82, 83, et 84,le titre de propriété du bien situé à [Localité 9] acquis en 2018 par le défunt au nom de [B] [W] en qualité de tuteur légal,les documents afférents au véhicule REXTON immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que les éléments précis de localisation dudit véhicule,
DISONS que cette communication devra se faire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de vingt euros (20€) par jour de retard à l’expiration dudit délai et ce pendant six mois (6 mois).

ORDONNONS le versement par Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] des loyers afférents aux immeubles relevant de la succession de Monsieur [H] [W] entre les mains du notaire en charge des opérations, maitre [L] ou son successeur désigné ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS solidairement Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [X] [W], Madame [P] [W], Madame [T] [W] épouse [J], Madame [M] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement Madame [R] [O] veuve [W] et Madame [B] [W] aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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