TJ 06088, 21 août 2026, RG 25/01856
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01856 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2AJ
du 21 Août 2026
affaire : S.A.S. OUEST HARMONIE
c/ S.A.S. [L] [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Emmanuelle CHAVANCE
Me Marc CONCAS
Me Nicolas DEUR
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. OUEST HARMONIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SAS OUEST HARMONIE a assigné la SAS [L] [J] en référé aux fins notamment d’obtenir une provision au titre du trop-perçu du dépôt de garantie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SAS OUEST HARMONIE sollicite :
- la condamnation de la SAS [L] [J] à lui verser une provision d’un montant de 105.397,39 euros au titre du trop-perçu du dépôt de garantie,
- la condamnation de la SAS [L] [J] à lui verser une provision d’un montant de 82.128,73 euros au titre des intérêts,
- la condamnation de la SAS [L] [J] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SAS [L] [J] sollicite de voir :
- fixer la créance de la société OUEST HARMONIE à l’encontre de la SAS [L] [J], au titre du trop-perçu de dépôt de garantie à la somme de 252.953,61 €,
- déduire de la créance de la société OUEST HARMONIE les versements mensuels effectués par la société [L] [J] depuis le mois de janvier 2025 soit la somme de 168.635,68 €, arrêtée à avril 2026 inclus.
- déclarer la société [L] [J] recevable et fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit aux intérêts de la société OUEST HARMONIE, pour la période allant de mai 2014 date de la signature du premier bail commercial au 1er novembre 2023, la créance d’intérêts étant frappée par la prescription biennale, l’assignation en référé portant date du 3 novembre 2025.
- ordonner la communication par OUEST HARMONIE d’un décompte de créance actualisé prenant en compte la prescription susvisée des intérêts ainsi que les versements mensuels effectués par la société [L] [J] à ce jour.
- autoriser la société [L] [J] à poursuivre ses versements mensuels jusqu’au 31 décembre 2026.
- débouter la société OUEST HARMONIE de l’intégralité de ses prétentions.
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
subsidiairement,
- juger que la question du calcul des intérêts dus se heurte à une contestation sérieuse et renvoyer sur ce point, la société OUEST HARMONIE à mieux se pourvoir.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l’article L 145-40 du code de commerce, les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Il en va de même s'agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.
L’article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur la demande au titre du trop-perçu du dépôt de garantie
En l’espèce, il résulte des baux commerciaux des 9 mai 2014 et 31 juillet 2014 que la société [L] [J] a consenti à la société OUEST HARMONIE, exerçant son activité commerciale sous l’enseigne Maxi Bazar, la location de divers locaux sis à [Localité 2], à savoir respectivement un local à usage de commerce et un local à usage de remise.
Suivant mise en demeure en date du 18 juin 2024, la société OUEST HARMONIE a sollicité le remboursement de la somme de 231.243 euros, outre les intérêts, correspondant à quatre termes du loyer relativement au bail principal, indûment perçus et la somme de 5.164,18 euros au titre du bail « lot réserve ».
Il résulte de l’avoir en date du 13 janvier 2025 adressé par la société [L] [J] que celle-ci reconnait devoir la somme de 252.953,61 euros au titre du trop-perçu résultant du versement du dépôt de garantie pour le local principal, et selon avoir distinct du même jour, la somme de 900,15 euros pour le local « réserve », étant précisé que des pièces produites par les parties seuls sont produits aux débats les justificatifs de deux virements réalisés au bénéfice de la société OUEST HARMONIE d’un montant de 10.539, 73 euros, le 14 janvier 2025 en lien avec le premier avoir, et un second d’un montant de 900, 15 euros en lien avec le second avoir.
Aussi, et en l’absence de contestations sérieuses quant à la réalité du trop-perçu au titre du dépôt de garantie, et tenant compte du seul justificatif produit mais également des écritures non contestées sur ce point par la défenderesse, et en l’absence de décompte actualisé, il y a lieu de condamner la société OUEST HARMONIE au paiement d’une somme provisionnelle de 105.000 euros, arrêtée au 15 mars 2026.
Si la société [L] [J] s’est octroyée des délais de paiement en procédant d’autorité par virements mensuels jusqu’alors, force est de constater que la société OUEST HARMONIE s’y oppose et que la société défenderesse ne produit, ni n’établit une quelconque situation financière obérée qui justifierait l’octroi de délais de grâce.
Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, la société [L] [J] sera condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 105.000 euros, arrêtée au 15 mars 2026.
Sur la demande au titre des intérêts
Si l’article L 145-40 du code de commerce prévoit que les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, il y a lieu de relever que les baux commerciaux, qui font la loi des parties, précisent que « ce dépôt de garantie, non productifs d’intérêts, est destiné (…) »
De plus, et au regard des contestations soulevées s’agissant tant de la prescription, biennale ou quinquennale, du point de départ du délai de prescription, mais également de l’application des taux directeurs de la banque de France et des calculs qui en découlent, force est de constater que cette question qui dépasse l’office juridictionnel du juge des référés, avec l’évidence requise en la matière, devra être tranchée le cas échéant par le juge du fond.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes d’accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [L] [J], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SAS [L] [J] sera condamnée à verser à la SAS OUEST HARMONIE la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la SAS [L] [J] à verser à la SAS OUEST HARMONIE la somme provisionnelle de 105.000 euros au titre du trop-perçu du dépôt de garantie relatif au bail du 9 mai 2014 ;
REJETONS la demande de délais ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre des intérêts de l’article L 145-40 du code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS [L] [J] à verser à la SAS OUEST HARMONIE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [L] [J] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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