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TJ 59606, 20 août 2026, RG 24/01395


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Date
20/08/2026
Numéro
24/01395
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88abf4195da062e07648f7

Texte de la décision

12,638 caractères

N° RG 24/01395 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01395 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBN
N° minute : 26/101
Code NAC : 72A
JD/AFB

LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de Maître [Q] [H], membre de la SELARL [J] [H] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2], désigné à cette fonction suivant Ordonnance en date du 28 Août 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES
représentée par Maître Vincent DUSART HAVET membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Demandeur au principal et défendeur à l’incident

M. [E] [D]
né le 05 Février 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Mme [V] [U] épouse [D]
née le 24 Mai 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Défendeurs au principal et demandeurs à l’incident

* * *

Incident plaidé le 09 Avril 2026 devant Madame Justine DELRIEU, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Nathalie VERQUIN Greffière, et en présence de Madame [L] [K], Magistrate stagiaire.

Ordonnance contradictoire du 09 Juillet 2026 prorogée à la date de ce jour, rendue par Madame Justine DELRIEU, Juge de la Mise en État assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DEAL, dont les associés sont Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] (ci-après dénommés « les consorts [D]-[U] »), est propriétaire de lots situés au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.

À la suite d’un arrêté de péril pris le 11 décembre 2020, Maître [Q] [H], membre de la SELARL [J] [H], a été désigné en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.

Par assemblée générale du 12 juillet 2021, la société SQUARE HABITAT Nord de France a été désignée en qualité de syndic de la copropriété.

Le syndic ayant constaté des impayés de charges de copropriété supérieurs à 25% du budget de fonctionnement annuel de la copropriété, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par ordonnance du 1er septembre 2022, désigné, à nouveau, Maître [Q] [H] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], (ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires), représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] en paiement de charges de copropriété impayées, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.

L’INCIDENT,

Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 22 avril 2025, les consorts [D]-[U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants et 789 et suivants du code de procédure civile de:
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [J]-[H] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens du présent incident.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le juge de la mise en état est compétent, en application de l’article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ils soutiennent que l’action engagée à leur encontre est irrecevable dès lors qu’elle repose sur le postulat erroné selon lequel la SCI DEAL aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Ils exposent qu’il résulte d’un extrait K-bis du 17 avril 2025 que cette société n’a en réalité jamais été radiée, mais que son siège social a uniquement fait l’objet d’un transfert à [Localité 3]. Ils en déduisent que la SCI demeure une personne morale existante et reste seule propriétaire des lots de copropriété concernés. Ils soutiennent en conséquence que le syndicat des copropriétaires, qui reconnaît lui-même dans son assignation que les lots appartiennent à la SCI DEAL, ne pouvait régulièrement agir directement contre eux en leur qualité d’associés. Ils considèrent ainsi que le syndicat est dépourvu de droit d’agir à leur encontre et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, demande au juge de la mise en état de :
débouter Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] de leurs demandes tendant à le voir déclarer irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, rappelle avoir engagé son action contre Monsieur [D] et Madame [U] au regard des mentions figurant alors au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes, selon lesquelles la SCI DEAL était radiée depuis le 22 août 2022. Il fait valoir que ce n’est que par la production des conclusions d’incident qu’il a été informé de l’existence d’un transfert du siège social de la SCI vers Niort.

Il souligne que l’extrait K-bis produit par les défendeurs fait apparaître que ce transfert n’a été publié au registre du commerce et des sociétés de Niort que le 24 février 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 03 mai 2024. Il soutient qu’à cette dernière date, la seule information opposable aux tiers était celle résultant du registre du commerce et des sociétés de Valenciennes, faisant état de la radiation de la SCI DEAL. Il en déduit qu’il était fondé, au moment de l’introduction de l’instance, à poursuivre directement les personnes qu’il considérait comme les associés de la SCI. Il ajoute que, dans ces conditions, la demande d’irrecevabilité ne peut prospérer.

À titre subsidiaire, il soutient que les conséquences du transfert ultérieurement publié pourraient, tout au plus, conduire à constater que l’assignation est devenue non avenue, sans pour autant justifier une déclaration d’irrecevabilité.

L’indicent a été plaidé à l’audience du 09 avril 2026 et mis en délibéré au 09 juillet 2026, prorogé au 20 août 2026.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».

Selon des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 32 du code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation aux consorts [D]-[U], exposant que la SCI DEAL, propriétaire des lots concernés par les impayés de charges, avait été radiée du registre du commerce et des sociétés de Valenciennes le 22 août 2022, de sorte que son action devait être dirigée contre les associés de cette société.

Les défendeurs soutiennent, au contraire, que la SCI DEAL n’a jamais cessé d’exister et qu’elle a uniquement fait l’objet d’un transfert de son siège social. Ils produisent à l’appui de leur argumentation un extrait Kbis de la SCI DEAL établi le 17 avril 2025.

Il résulte des mentions figurant sur cette pièce que la SCI DEAL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 septembre 2001, que son siège social est désormais fixé à [Localité 4] (Deux-Sèvres), que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Niort est intervenue le 17 avril 2025, à la suite d’un transfert du registre du commerce et des sociétés de Valenciennes à compter du 24 février 2025, sans qu’il ne soit fait état d’une dissolution, d’une liquidation ou d’une disparition de sa personnalité morale.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’à la date de délivrance de l’assignation, la SCI DEAL était radiée du registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sans être encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort, de sorte qu’il était recevable à agir directement contre les associés. Toutefois, il ne verse aux débats aucun document de nature à établir cette situation ni à corroborer l’allégation selon laquelle la SCI DEAL aurait perdu sa personnalité morale à la date de la délivrance de l’assignation.

Dans ces conditions, la seule pièce contradictoirement produite dans le cadre du présent incident ne permet pas de retenir que la SCI DEAL avait cessé d’exister à la date de l’introduction de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires ayant exclusivement dirigé son action contre Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] en considération de la disparition alléguée de la SCI DEAL, laquelle n’est pas établie par les éléments soumis au juge de la mise en état, les demandes formées à leur encontre sont irrecevables.

Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [D]-[U] et de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre eux.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Le syndicat des copropriétaires succombant à l’incident sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les autres cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. »

Au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés par ceux-ci. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Justine DELRIEU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de Maître [Q] [H] membre de la SELARL [J] [H] en qualité d’adminstrateur judiciaire provisoire à l’encontre de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U],

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de Maître [Q] [H] membre de la SELARL [J] [H] en qualité d’adminstrateur judiciaire provisoire aux entiers dépens de l’incident,

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de Maître [Q] [H] membre de la SELARL [J] [H] en qualité d’adminstrateur judiciaire provisoire à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [U] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de Maître [Q] [H] membre de la SELARL [J] [H] en qualité d’adminstrateur judiciaire provisoire de sa demande formée sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La Greffière, La Juge de la Mise en État,

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