TJ 59606, 20 août 2026, RG 23/02677
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Texte de la décision
N° RG 23/02677 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02677 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBSR
N° minute : 26/100
Code NAC : 58E
JD/AFB
LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1976
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent GUILMAIN de l’AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
BPCE ASSURANCES IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 25 Juin 2026 prorogé au 16 Juillet 2026 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Justine DELRIEU, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame Nathalie VERQUIN, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] est propriétaire d’un immeuble à usage locatif sis [Adresse 3].
Suivant contrat à effet du 15 mars 2007, Monsieur [J] [C] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation « PROPRIETAIRE [O] » auprès de la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD, distribué par la CAISSE D’EPARGNE, pour l’immeuble à usage locatif dont il est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 2] à usage locatif.
Le 18 février 2022, une violente tempête s’est abattue sur le département endommageant l’immeuble de Monsieur [C] au niveau de la toiture.
Monsieur [J] [C] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise, confiée au cabinet [K].
Le 5 octobre 2022, une réunion d’expertise amiable a été organisée en présence de Monsieur [J] [C]. Un rapport définitif a été établi le 24 janvier 2023 chiffrant le montant des dommages à une somme de 22 753,20 euros et le montant dû par la SA BPCE ASSURANCES IARD en application du contrat à la somme de 12 971,74 euros.
Une provision sur indemnisation d’un montant de 9 032,08 euros a été versée par la SAS BPCE Assurances Iard à Monsieur [J] [C] le 1er février 2023.
Suivant courrier recommandé du 20 février 2023, Monsieur [J] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a fait parvenir une mise en demeure de payer
15 000 euros nécessaires à la réalisation de premiers travaux et de formuler une proposition d’indemnisation.
Selon facture de la société MCS BATIMENT du 31 mars 2023, Monsieur [J] [C] a fait réaliser les travaux de remise en état de l’immeuble endommagé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Monsieur [J] [C] a attrait la SAS BPCE Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, condamner à lui régler, outre le montant de l’indemnisation proposée, des dommages et intérêts complémentaires et une somme au titre d’une perte de loyers.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [J] [C] demande au tribunal de :
- condamner la SAS BPCE Assurances à payer les sommes suivantes: 13721,12 euros (22.753,20 euros dont à déduire la provision de 9.032,08 euros) telle qu’arrêtée de manière discutable par l’expert, 9781,46 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, 9.480 euros à titre de perte de loyers ;- condamner la SAS BPCE Assurances à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’assureur, par son inaction, est directement responsable de l’augmentation du cout des travaux, notamment de démolition, dont le montant total s’élève à 22 981,20 euros TTC, selon facture.
Il considère ainsi en substance que l’assureur doit l’indemniser du préjudice qu’il subit, correspondant au surcoût des travaux lié à l’aggravation du dommage.
De plus, il fait valoir que le contrat d’assurance prévoit une indemnisation pour les loyers non perçus et produit pour cela un contrat de bail signé qui n’a pu être honoré en raison de l’état de l’habitation.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;réduire ses demandes à de plus justes proportions ;constater qu’elle se propose de verser à Monsieur [J] [C] la somme de 25 039.80 euros au titre des dégradations de son immeuble après tempête [Localité 3] en vertu des termes du contrat ;Reconventionnellement,
condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Elle propose d’indemniser Monsieur [C] conformément au chiffre de l’expert, à l’exception des frais de démolition qu’elle propose de plafonner exceptionnellement à 10 % de l’indemnité au titre du bâtiment, outre une somme de 9 480 euros au titre de la perte de loyer.
Elle estime ce montant satisfactoire, faisant valoir que Monsieur [C] ne justifie pas le quantum de l’aggravation du dommage prétendu et ne détaille la somme de 9 781,46 euros réclamée alors qu’il s’agirait de dommages et intérêts complémentaires pour dégradation du bien sans, non plus, que soient chiffrés les embellissements.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 16 juillet 2026 puis au 20 août 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [C] n’est pas contesté par l’assureur.
1. Sur la garantie contractuelle de la SA BPCE ASSURANCE IARD
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose en outre, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des conditions générales du contrat souscrit, dont Monsieur [J] [C] ne conteste pas avoir eu connaissance, l’indemnisation du dommage couvre :
- le remboursement des bâtiments et embellissements assurés ;
- tout préjudice à caractère économique qui est la conséquence d'un dommage matériel garanti et notamment les loyers non perçus et les frais de déblaiement et de démolition du bâtiment sinistré.
Le remboursement des bâtiments et embellissements assurés
Les conditions générales du contrat souscrit stipulent, en pages 22 et 23, que :
« Si les bâtiments* et embellissement* ne sont pas encore reconstruits ou réparés :
L'estimation de l'indemnité est établie par corps de métier sur la base du coût de reconstruction, vétusté* déduite, et ne tient pas compte de leur valeur historique ou artistique. Cette indemnité ne peut excéder la valeur vénale* des bâtiments* et embellissement* avant le sinistre.
Si les batiments* et embellissement* sont reconstruits ou réparés :
Dans les 2 ans qui suivent le sinistre* et si l'indemnité initialement versée est insuffisante pour effectuer les travaux, nous vous réglons, sur présentation des factures de réparation, une indemnité complémentaire, à hauteur de 25 % maximum du montant de la valeur de reconstruction ou de réparation à neuf*. (Seuls les bâtiments* qui étaient habitables avant le sinistre* sont ici concernés). »
(…)
L’indemnité correspond au montant des dommages estimé sur les bases indiquées ci-dessus.
Elle ne peut dépasser les limites prévues aux Conditions Particulières* et qui figurent au Tableau des montants maximum de garanties* page 25. Elle est versée déduction faite des franchises* mentionnées aux Conditions Particulières* et au Tableau des montants maximum de garanties*. »
En l’espèce, l’expert mandaté par l’assureur, après avoir visité les lieux le 5 octobre 2022, a évalué le coût de reconstruction à neuf comme suit :
- Mesures conservatoires : 716,10 euros,
Bâtiment : 14 791,70 euros.
Il évalue ainsi l’indemnité due par la SA BPCE ASSURANCES IARD, après application du taux de vétusté fixé par l’expert et qui n’est pas explicitement contesté par Monsieur [C], ajout de la vétusté récupérable, déduction de la franchise contractuelle la somme de 12 016,40 euros (716,10 + 11 300,30).
En application du contrat, Monsieur [C] peut en outre prétendre, sur présentation de facture, à une indemnité supplémentaire de 25 % maximum du montant de la valeur de reconstruction ou de réparation à neuf.
La SA BPCE ASSURANCES IARD propose d’indemniser le dommage à hauteur de 15 507,80 euros se décomposant comme suit :
- Dommages aux bâtiments : 14 791,70 euros (conforme au chiffrage de l’expert et règlement final sur facture) ;
- Mesures conservatoires : 716,10 euros.
Monsieur [C] justifie, selon facture du 31 mars 2023, avoir réglé à la société MCS BATIMENT pour les travaux de conservation et de reconstruction du bâtiment les sommes suivantes :
- Mesure conservatoire : 716,10 euros TTC (TVA à 10%) se décomposant comme suit :
« déplacement pour intervention en urgence » : 145 euros HT soit 159,50 euros TTC ;« installation d’une bâche pour mise en hors d‘eau et démontage après intervention » : 506 euros HT soit 556,60 euros TTC ;
- Dommages aux bâtiments : 14 406,70 euros TTC (TVA à 10%) se décomposant comme suit :
« f et p d’un gitage bois en voice 4/14/10 en sapin du paye » : 2 824 euros HT (3174 euros - 350 euros (remise) soit 3 106,40 euros TTC ;« installation chantier » : 250 euros HT soit 275 euros TTC ;« f et p d'une tole fibro ciment isoler eco 30 sur réserve de la charpente ou tole bac acier selon disponibilité chez le fournisseur » : 6 394 euros HT soit 7 033,40 euros TTC ;« f et p de rive droite » 858 euros HT soit 943,80 euros TTC ;« f et p de faitier contre mur » : 1 068 euros HT soit 1 174,80 euros TTC ;« f et p d‘un plafond en BA13 sur rail FR30 compris isolation de 200 mm et traitement des joints » : 1 071 euros HT soit 1 178,10 euros TTC ;« f et p d'un BA13 colle compris traitement » : 632 euros HT soit 695,2 euros TTC.
Soit un total de 15 122,80 euros TTC.
Par conséquent, la SA BPCE ASSURANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 15 122.80 euros au titre de l’indemnisation des dommages subis par le bâtiment assuré, soit après déduction de la provision de 9 032,08 euros déjà versée et de la franchise contractuelle d’un montant de 228 euros, la somme de 5 862,72 euros.
Les prises en charge complémentaires
La perte de loyer
Les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [C] auprès de la BPCE ASSURANCES IARD et distribué par la CAISSE D’EPARGNE stipulent, en page 24, sous le titre « les prise en charge complémentaires de la Caisse d’Epargne », que l’assurance habitation souscrite couvre tout préjudice à caractère économique qui est la conséquence d’un dommage matériel garanti. A ce titre, sont pris en charge notamment les loyers non perçus pendant la remise en état des bâtiments sinistrés et ce, pour une durée maximale d’un an, si le locataire n’est plus tenu de poursuivre leur paiement. Ces pertes de loyers doivent être justifiées par un contrat de location souscrit avant le sinistre.
En l’espèce, Monsieur [C] produit un contrat de bail daté du 1er décembre 2021 avec prise d’effet au 1er mars 2022, pour un loyer mensuel de 790 euros. Il justifie également de la résiliation de ce contrat par le locataire le 25 févier 2022, en raison du sinistre, rendant le logement non louable.
La BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas la mobilisation de sa garantie à ce titre et les parties s’entendent pour évaluer la perte de loyers consécutive au dommage matériel garanti à la somme de 9 480 euros.
Les frais de démolition et de déblaiement
Les conditions générales du contrat souscrit prévoient également, au titre des prises en charge complémentaires, le remboursement des frais de déblaiement et de démolition du bâtiment* sinistré dans les limites suivantes :
« Vos frais de déblaiement et de démolition du bâtiment* sinistré
Nous vous remboursons les frais de déblaiement et de démolition du bâtiment* sinistré a hauteur de 8 % de l'indemnité versée pour les dommages aux bâtiments*.»
Allant au-delà des dispositions contractuelles, la SA BPCE ASSURANCES IARD propose d’indemniser Monsieur [C] au titre des frais de démolition à hauteur de 10% de l’indemnité au titre du bâtiment.
L’indemnité contractuelle due par la SA BPCE ASSURANCE IARD au titre des frais de démolition et de déblais sera par conséquent fixée à 10% du montant de l’indemnité allouée, soit 1 512.28 euros (15 122,80 x 10%) somme que la SA BPCE sera condamnée à lui payer.
Elle propose en outre de prendre totalement en charge les frais de diagnostic amiante et de désamiantage, relevant normalement des frais de démolition plafonnés, à hauteur respectivement de 330 et 4 958,80 euros sans plafond de garantie, sur présentation de facture.
Monsieur [C] justifie avoir réglé à la société MCS BATIMENT la somme de 330 euros TTC au titre du diagnostic amiante.
En revanche, il ressort de la facture que cette société n’a pas procédé aux opérations de désamiantage de la toiture, son intervention s’étant limitée au « démontage de la toiture en tôle en partie non amiante », la facture précisant que la « prestation se fera après démontage de la partie amiante et évacuation par le client – évacuation charge client commun accord ».
Or Monsieur [C] ne produit aucune facture complémentaire relative aux opérations de désamiantage de la toiture.
Il conviendra par conséquent de condamner la société à régler à Monsieur [C] la somme de 330 euros au titre du diagnostic amiante ainsi qu’une somme ne pouvant excéder 4 958,80 euros au titre des frais de désamiantage dont Monsieur [C] devra justifier par la présentation d’une facture.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Monsieur [C] sollicite la condamnation de la BPCE à lui verser une somme de 9 781,46 euros à titre de dommage et intérêts complémentaires. S’il se déduit de ses écritures que, ce faisant, il entend engager la responsabilité contractuelle de la BPCE en raison du retard pris par cette dernière dans la gestion de son sinistre, ce qui aurait eu pour conséquence d’aggraver le dommage et d’accroitre le coût des démolitions, il ne rapporte pas la preuve de cette aggravation, ne précise pas les parties de l’immeuble concernées, pas plus qu’il ne démontre l’imputabilité de l’aggravation au comportement de l’assureur.
Notamment, s’il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations de la toiture ont endommagé la charpente, Monsieur [C] ne démontre pas que les travaux de démolition auraient été moindre si l’assureur était intervenu plus tôt et, dans la positive, dans quelle proportion, étant par ailleurs précisé qu’il lui appartenait contractuellement de prendre « toutes les mesures possibles pour limiter l’importance des dommages et sauvegarder [ses] biens », ainsi qu’il est stipulé en page 19 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit.
A ce titre, il convient d’observer que la majeure partie des frais de démolition restant à sa charge concernent le démontage de la toiture, d’un montant de
4 958,80 euros TTC (4 508 euros HC). Or Monsieur [C] ne démontre pas que le démontage de cette toiture aurait pu être évitée si l’assureur était intervenu plus tôt et cela n’apparaît pas non plus dans le rapport d’expertise amiable dont il ressort que les dommages constatés sur la toiture ont été causés par la tempête elle-même.
En toutes hypothèses, Monsieur [C] ne justifie pas de la somme de
9 781,46 euros réclamée, dont il sera observé qu’elle ne correspond pas aux frais de démolition et de déblaiement facturées par la société MCS BATIMENT et restant à sa charge en raison du plafond contractuel.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [J] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
2 . Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [C], qui succombe essentiellement, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [C], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA BCPE ASSURANCES IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [J] [C] les sommes de :
5 862,72 euros au titre de l’indemnisation des dommages subis par le bâtiment assuré après déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 228 euros et de la provision de 9 032 euros déjà versée ;1 512.28 euros au titre des frais de démolition et de déblaiement ;330 euros en remboursement du diagnostic amiante ;9 480 euros au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à rembourser à Monsieur [J] [C] les frais de désamiantage de la toiture du bâtiment assuré dans la limite 4 958,80 euros, sur présentation des factures justifiant la réalisation des travaux ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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