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TJ 42218, 21 août 2026, RG 25/02677


Vérifier : TJ 42218, 21 août 2026, RG 25/02677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/02677
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88ae69195da062e0765385

Texte de la décision

7,927 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/02677 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU2D

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AOUT 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 09 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 puis avancé au 21 août 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [S] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2025/0006188 du 13/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce par Monsieur [B] [D] ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MAROC),

et de

Madame [S] [Y], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] ([Localité 4]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 3] ([Localité 4]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 29 août 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner le partage et la dissolution du régime matrimonial ;

DECLARE irrecevable la demande de jouissance onéreuse du domicile conjugal formulée par Monsieur [B] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à Madame [S] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 43 000,00 € ;

DIT que Monsieur [B] [D] et Madame [S] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [Y] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [D] exerce son droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

*la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, et ce y compris durant les vacances scolaires,

à charge pour le père, de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

FIXE à 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 600,00 €, la contribution que doit verser Monsieur [B] [D], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;

RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l'autre parent tout justificatif de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

RAPPELLE qu'elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

PREVOIT un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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