TJ 68066, 20 août 2026, RG 26/00696
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Août 2026
N° RG 26/00696 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4RQ M. [J] [I]
Nous, Jacqueline CHAUVIN, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Michelle SPRINGER, greffier,
Débats en date du 20 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 14 Août 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [J] [I]
né le 29 Janvier 1987 à [Localité 3] (BAS RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 11 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [L] [G] du 11 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 11 août 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 11 août 2026 portant admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du Monsieur [J] [I] x décidant la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 14 août 2026 du docteur [M] [N], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 18 août 2026 ,
Vu les observations écrites de Monsieur le préfet du Haut-Rhin dont il en a été donné,
Vu la note d’audience de débats du 20 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [J] [I] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Monsieur [J] [I] a été admis au titre des soins sans consentement à l’établissement hospitaliser de [Localité 2] le 11 août 2026, sur décision du représentant de l’Etat . Le certificat médical d’admission établi par le docteur [L] [G] , médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants:” schizophrène en rupture de traitement, délire paranoîaque, rupture de traitement".Par décision en date du 13 août.2026, le représentant de l’état a précisé et maintenu les soins de Monsieur [J] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, bien que monsieur [R] conteste le bien fondé de la mesure, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [N] le 14 août 2026 que si Monsieur [J] [I] accepte la mise en route de son traitement psychotrope, qu’il est calme, le délire est encore probablement présent mais mis à distance.Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [I] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [J] [I], à Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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