TJ 68066, 20 août 2026, RG 26/00701
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Août 2026
N° RG 26/00701 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4S6 M. [A] [S]
Nous, Jacqueline CHAUVIN, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Michelle SPRINGER, greffier,
Débats en date du 20 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 17 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [A] [S]
né le 01 Janvier 2002 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 13 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [R] [O] du 13 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 13 août 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 17 août 2026 du docteur [B] [Y], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 18 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 20 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [A] [S] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
MOTIFS
Monsieur [A] [S] a été admis au titre des soins sans consentement à l’établissement hospitaliser de [Localité 2] le 13 août 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le [R] [O], médecin pscyhiatre extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: “........patient connu pour un trouble psychiatrique connu pris en charge après établissement d’un certificat médical mentionnant l’incompatibilité de l’intéressé avec sa garde à vue au cours de laquelle il aurait tenu des propos incohérents.
Le Docteur [O] relève à son tour des propos incohérents tenus par Monsieur [A] [S] ainsi que notamment, une absence de critique de ses troubles, un refus des soins.
Par décision en date du 16 août 2026, la directrice du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins de Monsieur [A] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [B] [Y] le 17 août 2026, que l’intéressé a été admis pour un état d’excitation psychomotrice avec troubles de la pensée et du raisonnement suite à un arrêt du traitement et une consommation régulière de toxiques. Si le médecin ne retrouve pas de symptomatologie délirante, il mentionne que Monsieur [A] [S] reste dans l’ensemble opposant aux soins malgré un amendement de l’état d’agitation psychomotrice avec amélioration du contact après réintroduction de son traitement psychotrope.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [S], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [A] [S] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [A] [S], à Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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