TJ 49007, 21 août 2026, RG 26/00765
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00767 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPAI
Minute : N° RC 26/00767
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [W] [I]
Comparant, assisté de Me Aubin JEAN
TIERS :
Mme [M] [P]
comparant
Nous, Manon CASSET juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 13 août 2026, concernant :
M. [W] [I]
né le 07 Août 2005 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 août 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [I].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 août 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 août 2026.
M. [W] [I] a comparu et indiqué que qu’il a constaté des irrégularités dans la procédure.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre Me Jean AUBIN a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le bulletin d’admission au CESAME vise une date d’entrée le 13 août à 15 heure alors que la décision d’admission est datée du 14 août. Il faut également valoir que la décision d’admission est datée du 13 août à 15heure alors que le second certificat médical est daté du 13 août à 15h15.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [W] [I] né le 7 août 2005 a été admis le 13 août 2026 à 15h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 14 août 2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [M] [P] (mère), au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 13 août 2026 à 15h00 émanant du docteur Dr [T] [S] et d’un second certificat médical en date du 13 août 2026 à 15h15 émanant du DR Dr [Y] [F], lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation du cours de sa pensée, une latence à la réponse, un syndrome négatif avec un discours pauvre, une animie, un émoussement des affects, des propos délirants morbides associés à des idées suicidaires.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [W] [I].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [W] [I] le 14 août 2026.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés a été saisi le 19 août 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 août 2026 à 15h00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Si monsieur [I] fait valoir que le second certificat médical est horodaté à 15h15, l’application du régime des soins sans consentement dès 15h, date du premier certificat médical lui est plus favorable. La nullité ne saurait être encourue sur ce moyen.
De même, la décision d’admission est effectivement datée du 14 août mais elle prévoit un date d’effet au 13 août à 15heure. La nullité de sera pas non plus encourue de ce fait.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le DR Dr [L] [N] le 14 août 2026 à 11h26 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le DR Dr [X] [R] le 16 août 2026 à 10h36; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 août 2026 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 18 août 2026 à la connaissance de M. [W] [I].
L’ avis motivé en date du 18 août 2026 , dressé par le DR Dr [K] [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment, une désorganisation mentale au premier plan, une anosognosie, des symptomes résiduels avec des propos délirants de thématique mystique dont l’adhésion est forte. Le médecin précise que des adaptations thérapeutiques sont encore en cours et qu’il n’est pa dans un souhait d’abstinence du LSD et peine à en comprendre les conséquences pour sa santé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 août 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnance a été transmise au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aubin JEAN
le 21 août 2026
le greffier
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