TJ 13108, 21 août 2026, RG 24/01648
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 24/01648 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01648 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMIS
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001320 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
DEFENDERESSE :
Madame [U] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002036 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 14 octobre 2024 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 14 octobre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [U] [I] de prononcé du divorce pour cause de préjudice subi et/ou défaut d’entretien ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR CAUSE DE [O], AU VISA DES ARTICLES 94 ET SUIVANTS DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN, DE
[Y] [V]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (Maroc)
et de
[U] [I]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DECLARE irrecevable la demande des époux tendant à reporter la date des effets du jugement de divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce au jour de son prononcé, le 21 août 2026;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
Vu le jugement du juge des enfants de [Localité 3] en date du 27 juin 2025 ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
- [J] [V], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
- [M] [V], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [Y] [V] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants [J] et [M] s’exerçant tous les jeudis de 17 heures à 18 heures, à la sortie des classes, en présence d’un éducateur ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ;
FIXE à la somme de 50 euros (cinquante euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 100 euros (cent euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [Y] [V], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [U] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] [V], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), et [M] [V], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l'autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr , http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [V], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), et [M] [V], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [Y] [V] à Madame [U] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d'information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [V] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [I] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT qu'une copie du jugement sera transmise au juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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