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TJ 63113, 13 août 2026, RG 24/00471


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 24/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/00471
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b4a1195da062e0767bd8

Texte de la décision

12,174 caractères

Jugement du : 13/08/2026

N° RG 24/00471 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVL

CPS

MINUTE N° : 26/345

Société [1]

CONTRE

CPAM DU PUY-EN-VELAY

Copies :

Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY-EN-VELAY
la SELARL [2] AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical

LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Aliénor GAUME de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-EN-VELAY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [T], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [W] a été embauché le 7 janvier 2020 par la Société [1] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, chauffeur routier.
Le 9 novembre 2022, la Société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 8 novembre 2022, à 12h20, à Monsieur [N] [W] dans les circonstances suivantes : « Après avoir déjeuner, il remontait dans la cabine et est tombé des marches de son tracteur par terre sur le genou ».
S'agissant de la nature de l’accident et de l’objet dont le contact a blessé la victime, il était précisé : « Descente/Accès cabine/Chariot En remontant dans son camion, la victime a loupé une marche et a glissé. Il s’est alors appuyé fortement sur son genou gauche (prothèse).
S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : « douleur au genou gauche, enflement, hématomes ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident suite à son transport à l’hôpital, faisait état des constatations suivantes : TVP du membre inférieur gauche ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2022 inclus.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-en-Velay a informé la Société [1] avoir pris en charge l’accident de travail au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a par la suite bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 22 mars 2023, date de reprise du travail. Il a bénéficié à nouveau d’un arrêt de travail à compter du 25 juillet 2023 au 11 août 2023.
La date de sa guérison a été fixée au 22 janvier 2025 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-en-Velay.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, la Société [1] a formé un recours gracieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Puy en Velay aux fins de contestation de la prise en charge, par la CPAM du Puy-en-Velay, des arrêts de travail du 8 novembre 2022 au 21 mars 2023 et du 25 juillet 2023 au 11 août 2023.

En l’absence de décision rendue dans les délais impartis par les textes, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête datée du 19 juillet 2024, enregistrée par le greffe du Tribunal, le 22 juillet 2024.

Par jugement du 12 Juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité formée par la société, dans l’attente des conclusions de l’expert.

Le rapport d’expertise a été déposé le 18 mars 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 Mai 2026.

A l’audience, la Société [1], représentée par son Conseil, demande au tribunal de juger qu’à compter du 22 mars 2023, l’ensemble des conséquences financières de l’accident du 9 novembre 2022 doivent lui être considérées comme inopposables, condamner la CPAM du Puy-en-Velay aux dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que, selon le rapport d’expertise, après trois mois de reprise du travail, la gonalgie à l’origine du nouvel arrêt de travail n’est pas imputable de manière directe et certaine et exclusive avec le fait accidentel, mais avec un genou antérieurement fragilisé, porteur d’une prothèse.

La CPAM du Puy-en-Velay, représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme, elle-même représentée par Madame [A] [T], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, en l’absence de contestation de la matérialité de cet accident, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état du salarié. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire. Elle affirme que l’absence de continuité des arrêts et des soins n’est pas de nature à écarter cette présomption. Elle soutient que le raisonnement de l’expert est dépourvu de tout fondement légal et jurisprudentiel.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [W] :

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte des dispositions de ce texte qu’une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.

Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il s’ensuit que cette présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail :
D’une part, s’étend aux lésions initiales, à leurs complications éventuelles et même à un état pathologique antérieur préexistant révélé ou aggravé par l’accident, et ce, jusqu’à la consolidation ou guérison de la victime,
D’autre part, s’applique à toute la durée d’incapacité de travail consécutive à l’accident.
Dès lors, sauf à prouver l'existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts prescrits, l'employeur ne peut renverser cette présomption d'imputabilité ni remettre en cause la longueur des arrêts de travail subis par le salarié.

En l’espèce, le 9 novembre 2022, la Société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 8 novembre 2022, à 12h20, à Monsieur [N] [W] dans les circonstances suivantes : « Après avoir déjeuner, il remontait dans la cabine et est tombé des marches de son tracteur par terre sur le genou ».
S'agissant de la nature de l’accident et de l’objet dont le contact a blessé la victime, il était précisé : « Descente/Accès cabine/Chariot En remontant dans son camion, la victime a loupé une marche et a glissé. Il sest alors appuyé fortement sur son genou gauche (prothèse).
S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : « douleur au genou gauche, enflement, hématomes ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident suite à son transport à l’hôpital, faisait état des constatations suivantes : TVP du membre inférieur gauche ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2022 inclus.

L’assuré a par la suite bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 22 mars 2023, date de reprise du travail après avis du médecin du travail.
Après une reprise de trois mois du travail, il a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 25 juillet 2023 pour « gonalgie gauche » jusqu’au 11 août 2023.
La date de sa guérison a été fixée au 22 janvier 2025 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-en-Velay.
La rupture dans la continuité des soins et arrêts dont se prévaut l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, les conditions de présomption d’imputabilité.
Or, les éléments soulevés par la Société [1] ne sont pas de nature à faire peser un doute suffisant sur l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs à la reprise du travail du salarié à l'accident de travail du 9 novembre 2022.

En effet, la Société [1] fait principalement valoir l’existence d’un état pathologique antérieur et verse, à l’appui de ses prétentions, le rapport médical d’expertise judiciaire qui reprend les conclusions du médecin conseil de l’employeur.

Ce dernier déclare ainsi : « après trois mois de reprise du travail, la gonalgie à l’origine du nouvel arrêt de travail n’est pas imputable de manière directe et certaine et exclusive avec le fait accidentel, mais avec un genou antérieurement fragilisé, porteur d’une prothèse. »
Or, il n’est pas nécessaire de démontrer une relation de causalité directe, certaine et exclusive entre l’arrêt de travail et l’accident, un simple lien de causalité suffisant à justifier la prise en charge de l’arrêt de travail.

Dès lors que l’accident du travail est susceptible d’être en lien avec la gonalgie au genou constatée par le médecin prescripteur, celle-ci doit être prise en charge par l’employeur.

Par ailleurs, l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant à l’accident du travail n’est pas contestée par la Caisse du Puy-en-Velay mais le médecin conseil considère que cet état antérieur a été décompensé par l’accident.

En effet, il résulte du rapport du médecin conseil de la Caisse, retranscrit dans le rapport du médecin expert, que « la notion de gonalgie gauche responsable d’un nouvel arrêt de travail à partir du 25 juillet 2023 après tentative de reprise de travail, est un symptôme consécutif au fait accidentel. Même s’il existait un état antérieur, cet état antérieur a été décompensé par le fait accidentel ».
Le médecin expert comme l’employeur n'apportent pas la preuve que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur.

Par conséquent, il convient de débouter la Société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Puy-en-Velay du 25 juillet 2023 au 11 août 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

DEBOUTE la Société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [W] du 25 juillet 2023 au 11 août 2023 au titre de l’accident dont il a été victime le 8 novembre 2022,

DEBOUTE la Société [1] de sa demande d’exécution provisoire,

CONDAMNE la Société [1] aux dépens exposés,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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