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TJ 63113, 13 août 2026, RG 24/00509


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 24/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/00509
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b4a4195da062e0767bfc

Texte de la décision

8,444 caractères

Jugement du : 13/08/2026

N° RG 24/00509 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQJ

CPS

MINUTE N° : 26/346

M. [E] [T]

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
[E] [T]
CPAM DU PUY DE DOME
Me Anne-Sophie BARDIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne-Sophie BARDIN, avocate au barreau de HAUTE-LOIRE,

DEMANDEUR

ET :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [Q], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [E], embauché par la Société [1] en qualité de responsable d’affaires le 2 juin 2023, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 10 juillet 2023, pour un syndrome dépressif réactionnel, maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2023, mentionne «dépression réactionnelle».

Une enquête administrative a été diligentée.

Le 27 février 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme (la caisse) a notifié à Monsieur [T] [E] un refus de prise en charge, suite à l’avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) rendu le 13 février 2024.

Monsieur [T] [E] a formé un recours amiable devant la Commission de Recours Amiable (CRA), par courrier du 19 avril 2024, reçu le 24 avril 2024, par la CPAM du Puy-de-Dôme.

La CRA a rendu une décision expresse de rejet le 10 juin 2024.

Monsieur [T] [E], par requête enregistrée au greffe le 5 août 2024, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 6 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, avant dire droit,
- désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Provence Alpes Côte d'Azur pour qu’il donne son avis sur  le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juillet 2023 par Monsieur [T] [E], sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis,
- réservé les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le [2] a rendu le 26 février 2026 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [T] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 Mai 2026.

A l'audience, Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner à la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge la pathologie qu’il a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et de la condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [Y] [Q], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, s’en remet à droit sur l’avis rendu par le CRRMP PACA-CORSE et demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’a fait qu’appliquer l’avis du premier Comité saisit qui s’imposait à elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

MOTIFS

Sur la reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [T] [E] au titre de la législation professionnelle :

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (...) »

En l'espèce, la maladie déclarée ne rentrant pas dans la liste limitative d'un tableau de maladies professionnelles, il était nécessaire de solliciter l'avis d'un premier [2], dès lors que le tribunal a estimé que le taux d'IPP prévisible était de 25%.

Le [2] a rendu un avis négatif le 13 février 2024, estimant l'absence de lien établi entre le travail habituel de Monsieur [T] [E] et la maladie diagnostiquée.

Monsieur [T] [E] a saisi le présent tribunal aux fins de contester cet avis.

Le tribunal a désigné le [2] afin de disposer d’un deuxième avis pour statuer, obligatoire conformément aux textes en vigueur.

Le [2] émet un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [T] [E] au titre de la législation professionnelle, estimant que « les éléments du dossier permettent d’objectiver l’existence de facteurs de risques psycho-sociaux professionnels concernant notamment les exigences du travail et les rapports sociaux au travail dégradés. En l’absence d’antécédent et de facteurs de risque extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée . En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 10 juillet 2023 par la victime et son travail habituel ».

Il ressort effectivement de l’étude du dossier l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [T] [E] et son travail habituel.

Dès lors, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [E] le 10 juillet 2023 et de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [T] [E].

La CPAM du Puy-de-Dôme, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [E] le 10 juillet 2023,

DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance.

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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