Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 63113, 13 août 2026, RG 25/00362


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 25/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b4ab195da062e0767c34

Texte de la décision

9,652 caractères

Jugement du : 13/08/2026

N° RG 25/00362 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDYE

CPS

MINUTE N° : 26/348

Société [1]

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY DE DOME
l’AARPI GZ AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Maître Anne LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [E], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2024, la Société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 30 mai 2024, à 12h20, à Monsieur [F] [D], dans les circonstances suivantes : « La personne était en télétravail, en réunion à son poste. La personne déclare que sa cigarette électronique a pris feu dans sa poche. Il s’est brûlé la cuisse et la main droite en voulant l’éteindre ». S’agissant de l’objet dont le contact a blessé la victime, il était précisé « cigarette électronique ».
S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : « Brûlure 2nd degré par chaud Brûlure 3ème degré par chaud ».
L’employeur émettait des réserves au sein de la déclaration d’accident du travail en indiquant qu’il s’agissait d’un objet personnel sans lien avec le travail.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par les urgences du CHU [M] [P] faisait état des constatations suivantes : brulures de la main droite deuxieme degré et cuisse droite 2eme et 3eme degre».
La CPAM du Puy-de-Dôme a réalisé une enquête administrative.
Par courrier non daté, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la Société [1] avoir pris en charge l’accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 18 février 2025, la Société [1] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré.
En l’absence de décision prise dans les délais impartis par les textes, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête reçue par le greffe du Tribunal le 20 juin 2025, en contestation de la décision implicite de rejet en résultant.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mai 2026.

A l’audience, la Société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Dire inopposable à la Société [1] la décision de prise en charge relative à Monsieur [F] [D].
Elle fait valoir que l’accident a été causé par l’utilisation d’une cigarette électronique, objet personnel du salarié sans lien avec son activité professionnelle. Elle estime que les brûlures occasionnées l’ont été en raison d’une cause totalement étrangère au travail.

La CPAM du Puy de Dôme, représentée par Madame [H] [E], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et débouter la société de son recours.
Elle fait valoir que le simple fait que la cigarette électronique soit un objet personnel du salarié ne suffit pas à considérer que l’accident ait pour origine une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que Monsieur [F] [D] était en pleine réunion de travail au moment des faits et qu’il était donc toujours sous la subordination de son employeur, ce qui ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :

Sur la matérialité de l’accident du travail :

Sur la présomption d’imputabilité

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.

Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion corporelle résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements.

Selon l’article L. 1222-9 dernier alinéa du code du travail, « l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».

En l’espèce, le 3 juin 2024, la Société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 30 mai 2024, à 12h20, à Monsieur [F] [D], dans les circonstances suivantes : « La personne était en télétravail, en réunion à son poste. La personne déclare que sa cigarette électronique a pris feu dans sa poche. Il s’est brûlé la cuisse et la main droite en voulant l’éteindre ». S’agissant de l’objet dont le contact a blessé la victime, il était précisé « cigarette électronique ».
S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : « Brûlure 2nd degré par chaud Brûlure 3ème degré par chaud ».

Dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la CPAM du Puy-de-Dôme, la collègue de travail avec laquelle le salarié était en réunion apporte son témoignage. Elle indique que « Après 5 minutes d’échanges, subitement, des flammes ont jailli de la chaise de [D]. Immédiatement, [D] s’est levé et a tenté d’éteindre le feu à l’aide de ses mains, puis il a disparu. (…) Après quelques secondes, il m’a indiqué que c’était sa cigarette électronique qui avait pris feu et qu’il devait stopper notre appel. Après avoir quitté notre réunion, j’ai immédiatement contacté ma hiérarchie et la sienne afin de signaler l’accident qui s’est déroulé au domicile de
[D], puisque ce dernier était en télétravail. Je confirme donc que l’accident s’est déroulé dans le cadre du travail, en pleine réunion ».

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique que l’accident s’est produit à 12h20 alors que Monsieur [F] [D] travaillait ce jour-là de 8h à 17h.

Ces éléments confirment la survenance d’un événement précis et soudain s’étant produit au temps et au lieu de travail, dans la mesure où le salarié était en télétravail à son domicile.

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par les urgences du CHU [M] [P] fait état des constatations suivantes : brulures de la main droite deuxieme degré et cuisse droite 2eme et 3eme degre».

Ces constatations médicales sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [F] [D].

Ainsi, il résulte de ces éléments un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’affirmer que la présomption d’imputabilité au travail s’applique au fait accidentel déclaré par le salarié.

La Société [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité.

En effet, le fait que l’accident ait été causé par une cigaratte électronique appartenant au salarié ne suffit pas pour écarter la présomption d’imputabilité des lésions au travail, dès lors que l’accident s’est déroulé au temps et au lieu du travail.

Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a estimé pouvoir prendre en charge l’accident du travail déclaré par Monsieur [F] [D], compte tenu des éléments objectifs précités.

Au regard de l’ensemble des éléments développés, il convient de débouter la Société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM du Puy de Dôme, de l’accident dont Monsieur [F] [D] a été victime le 30 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

DEBOUTE la Société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM du Puy-de-Dôme, de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [D] le 30 mai 2024,

CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l’instance.

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.