TJ 63113, 21 août 2026, RG 26/00785
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00785 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXMW
MINUTE : 26/421
ORDONNANCE
rendue le 21 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Q] [U] [I] [P]
né le 12 Juin 2003 à LAGHMAN (AFGHANISTAN)
2 rue Paul Painlevé
63100 CLERMONT-FERRAND
Non comparant représenté par Maître CHERASSE Manon avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Q] [F] [I] [P]
2 rue Paul Painlevé
63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 17/08/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Laura NGUYEN BA, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [Q] [U] [I] [P] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Q] [U] [I] [P] a été admis depuis le 09/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Q] [F] [I] [P], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 14 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 14/08/2026 qu’il a constaté : “ldéations suicidaires fluctuantes sous tendues par les raptus anxieux. Risque élevé de passage à l’acte auto agressif en cas de relachement de la surveillance.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : risque de passage à l’acte auto agressif.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 20/08/2026 qu’il a constaté : “Retour du patient ce jour sur le CHSM. Etat de somnolence dans les suites de la commotion cerébrale empêchant la sortie du service.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” ;
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et demande la mainlevée de la mesure, aux motifs que son client ne s’est pas vu notifier la décision d’admission et ses droits, ainsi que la décision de maintien, sans qu’aucune explication ne soit donnée quant à l’impossibilité de procéder à cette notification, depuis son entrée en hospitalisation ; que cette situation lui cause grief, dès lors que la notification doit intervenir sans attendre.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision du directeur de l'établissement d'accueil portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise le 9 août 2026 n’a pas été notifiée au patient, non plus que ses droits et la décision de maintien ; que cette absence de notification a été justifiée par le fait que l’état du patient ne lui permettait pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres ces actes et de signer ;
Attendu que le délai séparant la décision de sa notification est justifié par l'état de santé du patient tel qu'établi par les différents certificats médicaux ;
Que le certificat initial du docteur [T] évoque notamment une désorganisation cognitive majeure, avec altération du court de la pensée et du jugement logique et un délire de persécution avec un risque imminent de passage à l’acte ;
Que le lendemain, le 10 août 2026, Monsieur [Q] [U] [I] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement, compte-tenu de son état psychique et du risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, mesure qui n’a toujours pas été levée ;
Que, le même jour, le docteur [M] a noté une altération profonde du rapport à la réalité entravant les capacités d’adaptation du patient, avec altération du raisonnement logique ; qu’il a expressément indiqué que le patient n’avait pu recevoir d’information du projet de maintien des soins, au vu de son état ;
Que le certificat médical du docteur [D] du 12 août 2026 relève toujours des idées suicidaires avec velléité de passage à l’acte et la nécessité d’une surveillance constante ; que le 14 août 2016, ce médecin relevait les mêmes troubles avec un risque élevé de passage à l’acte auto agressif en cas de relâchement de la surveillance et l’impossibilité d’être auditionné par le juge, au vu de ce risque de passage à l’acte;
Attendu qu’il s’en évince que depuis son admission en soins psychiatriques, Monsieur [Q] [U] [I] [P] n’a pas vu son état s’améliorer et de nature à permettre une notification effective des décisions le concernant et de ses droits ; que la tardiveté de ces notifications s’expliquent donc par des éléments contextuels et son état de santé ;
Q’un dernier certificat médical du 20 août 2026 confirme l’impossibilité d’audition de Monsieur [Q] [U] [I] [P], lequel se trouvait dans un état de somnolence dans les suites d’une commotion cérébrale empêchant la sortie du service;
Attendu que dès lors, la requête en nullité sera rejetée;
Attendu qu’au terme des débats, il convient donc d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [U] [I] [P] au vu des éléments médicaux sus rappelés et du risque très important de passage à l’acte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et la main levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Q] [U] [I] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2026
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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