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TJ 63113, 21 août 2026, RG 26/00786


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00786
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b4c9195da062e0767d43

Texte de la décision

8,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00786 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXMZ
MINUTE : 26/422

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE PENALEMENT IRRESPONSABLE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION JUDICIAIRE
rendue le 21 août 2026
Article L3213-3 du code de la santé publique
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET REQUERANT A LA MAINLEVEE

Monsieur [S] [I]
né le 02 Octobre 1991 à RELIZANE (ALGERIE)
Centre Pénitentiaire
Route d’Ennezat
63200 RIOM
Comparant assisté de Maître MALLET Stéphanie avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR
Mme [V]
Préfecture du Puy de Dôme
18 boulevard Desaix
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparante

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Laura NGUYEN BA, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [S] [I] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,

* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;

Attendu que Monsieur [S] [I] a été admis depuis le 27/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;

Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [S] [I], demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête en date du 12/08/2026 ;

Attendu que Monsieur [S] [I] fait l=objet d=une d=une décision d=irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND rendu le 27/07/2026 ;

Attendu que Monsieur [S] [I] a été intégré le centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie de l’Assomption de CLERMONT-FERRAND en soins psychiatriques sous la forme d=une hospitalisation complète le 27/07/2026 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 03/08/2026 qu’il a constaté : “La persistance d’une sthénicité sous-jacente en lien avec une intolérance à la frustration. La thymie et les fonctions instinctuelles sont préservées. Nous n’observons aucun élément délirant.
Nous notons une présentation qui semble parfois en incohérence avec le discours, avec des sourires désadaptés qui peuvent s’inscrire soit dans un mécanisme déensif soit dans une désorganisation cognitive/affective.
ll refuse catégoriquement la mise en place d’une thérapeutique orale en lien avec une absence de remise en question des troubles du comportement ayant amené à cette hospitalisation.
La poursuite de la surveillance et de l’évaluation est indispensable.
Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernieres années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 27-07-2026.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 20/08/2026 qu’il a constaté : “Une diminution de la tension interne et des comportements inadaptés en rapport (insultes, menaces envers l’équipe soignante) depuis la mise en place du traitement a visée anti-impulsive. Toutefois, aucun élément délirant ou désorganisationnel n'a été relevé au cours des multiples entretiens. L’adhésion aux soins reste très passive devant une absence de reconnaissance des troubles ayant mené à son hospitalisation, son objectif principal étant de régulariser sa situation sociale. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Les capacités d'élaboration et d’introspection sont limitées. Nous ouvrons le cadre très progressivement. La première sortie accompagnée dans le parc s'étant bien déroulée.
Ce patient a fait l'objet, au cours des dix dernieres années d'une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 27-07-2026.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Ciermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [S] [I] a déclaré : je suis arrivé pour dépression. J’ai été un peu violent. J’étais mal à ce moment. Ça fait presque un mois que je suis ici. Ça va maintenant. Moi, je suis gentil. Je préfère ne pas prendre de médicament, je sais pas ce qu’en pense le docteur. Moi, le médicament je veux pas en prendre. Ma situation administrative m’inquiète beaucoup. Je veux bien sortir et avancer dans mes démarches administratives. Je préfère demander de l’aide aux associations.

Le conseil a été entendu en ses observations : il y a une difficulté de langue, monsieur sur le maintien de la décision, la notification n’a pas pu être faite à cause de la barrière de la langue, mais il a fait un courrier pour demander la mainlevée. Il se sent mieux, il a trois sœurs qui peuvent l’aider. Il voudrait pouvoir sortir.

Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il va bien et qu’il souhaite sortir pour pouvoir régler sa situation administrative ;

Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 20 août 2026 que, si les tensions et comportements sont en diminution depuis la prise d’un traitement à visée anti-impulsive, Monsieur [S] [I] a indiqué lui-même ne pas souhaiter suivre de traitement lors de son audition ;

Que le certificat médical évoquait une adhésion passive aux soins et une absence de reconnaissance de ses troubles ; que le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation ;

Que le tribunal estime opportun de suivre l’avis médical, afin de permettre à Monsieur [S] [I] de stabiliser son état de santé et de préparer sa sortie, alors même que l’amélioration de son humeur a été constatée après prise d’un traitement, qu’il a déclaré ne pas souhaiter poursuivre ;

Que la requête sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [S] [I] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 21 août 2026

Le greffier Le juge,

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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