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TJ 63113, 21 août 2026, RG 26/00793


Vérifier : TJ 63113, 21 août 2026, RG 26/00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00793
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b4e8195da062e0767e70

Texte de la décision

11,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00793 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXPH
MINUTE : 26/00425
ORDONNANCE
rendue le 21 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [Z] [T]
née le 10 Décembre 1992 à CLERMONT FERRAND (63000)
Rue du Rivet
63160 BILLOM
Comparante assistée de Maître MALLET Stéphanie avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [D] [T]
12 avenue Massenet
63400 CHAMALIÈRES
comparant, régulièrement avisé par courriel le 19/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Laura NGUYEN BA, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [Z] [T] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [D] [T] s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [Z] [T] a été admise depuis le 11/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [D] [T], son père ;

Attendu que par requête reçue le 17 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 17/08/2026 qu’il a constaté : “On constate une diminution progressive et partielle de la désorganisation intellectuelle et comportementale. On constate une grande fluctuation de l’humeur avec une impulsivité importante, une labilité émotionnelle qui contraste avec des épisodes d’apragmatisme majeur et de clinophilie. Les symptômes sont à l’origine d’un état d’incurie ainsi que d’épisodes d’agitation psychomotrice à domicile.
Dénis total des troubles et refus de soins. Indication à poursuivre l’hospitalisation pour réajuster les thérapeutiques médicamenteuses.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Z] [T] a déclaré : il y a une quinzaine de jours, je vis au domicile de ma mère et je regardais une émission ; ma mère m’a mis une tarte et je lui ai rendu. Un peu plus tard, la police est venue et j’ai été en garde à vue. Il n’y avait pas eu de violence avec ma mère avant. Au service, ils m’ont remis un traitement. Pour moi, je n’aurais pas dû spécialement passer par ça. Je me sens quand même bien. Il y a quelques années, j’avais fait un burn-out amooureux. Je prenais un traitement, mais depuis, je m’en suis remise ; ça fait belle lurette. Ils m’ont mis un traitement assez léger sur l’humeur. Je prends ce traitement depuis une semaine, je sens que ça me fait un petit peu du bien, je veux pas être une grande cachetonnée. Je veux pas avoir un traitement trop lourd car j’ai un projet de grossesse. J’ai fait deux grossesses extra-utérines, mais je n’ai pas d’enfant. Ça fait trois ans que je suis chez elle. Je veux pas trop rester là. Je n’y ai pas trop ma place. Éventuellement, je veux bien prendre un traitement au dehors.

Après intervention de son père, elle précise : Oui, je suis allée marcher pour me ressourcer. Je comprends un peu les inquiétudes de mon père, mais j’ai 33 ans.

M. [T] : [Z] et sa mère souffrent de troubles bipolaires toutes les deux. Elles se chamaillent quand elles sont ensemble. Elle a déjà fait l’objet d’une hospitalisation sur ma demande. Ça fait six ans qu’elle ne prend plus de traitement. Depuis quelque temps, deux ans, elle tient des propos incohérents, pas de suivi structuré dans ce qu’elle veut dire. Parfois, elle ne dort pas pendant deux ou trois nuits et elle ne sort pas de sa chambre pendant plusieurs jours, aux dires de sa mère. Par contre, elle se met en danger : dernièrement, elle est partie toute la journée marcher depuis Chamalières jusqu’à Mezel, alors qu’on était en canicule et je l’ai retrouvée blessée (coup de soleil, ampoules, traces de frottement). Je pense qu’elle a besoin d’un suivi médical que, jusqu’à présent, elle refusait. Si elle se tient au suivi médical, je pense que ça peut bien se passer.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité au motif que le médecin qui a rédigé le certificat médical initial fait partie des effectifs de l’établissement ayant accueilli sa cliente, alors qu’il aurait dû être extérieur (L. 3212-1 du code de la santé publique). Sur le fond, elle reprend les propos de sa cliente, qui lui a fait part de l’amélioration de son état et du fait qu’elle se sentait consciente de la nécessité de prendre un traitement et en capacité de le suivre ; qu’elle se sent autonome et entourée par ses proches, notamment son compagnon ; que l’hospitalisation sous cette forme est trop lourde.

Sur la requête en nullité:

Attendu que l’article L. 32212-3 du code de la santé publique, applicable au cas d’espèce s’agissant d’une hospitalisation intervenue à la demande d’un tiers en urgence, dispose que “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.” ;

Que la rédaction du certificat médical initial par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil était donc possible et n’a pas pour effet d’entacher la procédure d’une irrégularité ;

Attendu que dès lors, la requête en nullité sera rejetée;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] ;

Qu’en effet, bien qu’elle ait exprimé l’amélioration de son état, ce qui ressort des derniers éléments médicaux fournis au tribunal, il convient de constater que le docteur [N] préconise encore un maintien de la mesure d’hospitalisation ; que s’il note une baisse progressive et partielle de son état de désorganisation intellectuelle et comportementale, il relève une grande fluctuation de son humeur avec impulsivité importante et une labilité émotionnelle, laquelle contraste avec des épisodes d’apragmatisme majeur et de clinophilie ; qu’elle est dans le déni de ses troubles ;

Que le tribunal estime opportun de suivre l’avis médical, afin de permettre à Madame [T] de stabiliser son état de santé et de préparer une sortie dans les meilleures conditions possibles ;

Attendu que Madame [Z] [T] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et la main levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [T] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2026

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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